TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303269_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Madame B E A, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle la préfète du H (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de le lui délivrer ; 2°) d'enjoindre à la préfète du H d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de renouvellement de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce dans le délai de 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir le temps de la délivrance de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du H) la somme de 1800 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France en 2021 munie d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " en sa qualité d'ascendant non à charge de ressortissants français, qu'elle est hébergée par une de ses filles, que le 26 novembre 2022, elle a sollicité son renouvellement ainsi que la délivrance d'une carte de résident en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, que son dossier lui a été renvoyé pour compléments, qu'un nouveau dossier a été envoyé le 18 janvier 2023, et que, par une décision du 8 mars 2023, la préfète du H a prononcé une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et donc de délivrance d'une récépissé. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où lui a été refusé le renouvellement d'un visa de long séjour valant titre de séjour et qu'elle se trouve sans titre de séjour, et sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, que la décision refus d'enregistrement n'est pas motivée, qu' elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que celles de l'article L. 426-20 du même code car elle est entrée en France avec un visa d'installation et celles de l'article L 423-11 du même code car elle est en droit de bénéficier d'une carte de résident, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits d el'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 7 avril 2023 à la préfète du H qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro 2303263, Madame E A a demandé au présent tribunal d'annuler la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 avril 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Vasram, représentant Madame E A, requérante, présente, qui rappelle qu'elle est entrée avec un visa de long séjour valant titre de séjour, que lui a été opposée une décision de refus de renouvellement de son visa, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car elle n'a pas plus de preuve de la régularité de son séjour et qui sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de voyage. La préfète du H, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame B E A, ressortissante marocaine née en 1946 à Marrakech, entrée en France en 2021 munie d'un visa de long séjour, valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca en sa qualité d'ascendante non à charge de ressortissant français. Elle est en effet la mère de trois ressortissantes françaises nées en septembre 1973, février 1976 et septembre 1983. Hébergée par l'aînée de ses filles à G (H), et ayant validé son visa de long séjour dès le 7 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 26 novembre 2022. Son dossier lui a été renvoyé en raison de pièces manquantes qui ont été produites le 18 janvier 2023. Par une décision en date du 8 mars 2023, la préfète du H (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) l'a informée que sa demande ne pouvait être prise en compte car " vous n'avez pas le bon visa ", celui dont elle dispose stipulant " bien qu'il ne permet pas de solliciter de titre de séjour " et qu'elle devait " demander le visa ascendant de français à charge auprès du Consulat du Maroc ". Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Madame E A a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le même jour la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour, qui a été régulièrement enregistré le 7 décembre 2021 et dont elle a demandé le renouvellement. Dans ces conditions, la condition d'urgence est satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5 Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". Aux termes de l'article L. 423-11 du même code : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Aux termes de l'article R. 431-16 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ; () ". 6 Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 7 Il ressort des pièces du dossier que Madame E A est entrée en France munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de visiteur, portant la mention " dispense carte de séjour ", qu'elle a validé son visa et qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour, en se prévalant de sa situation de parent à charge de ses enfants de nationalité française. 8 Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la préfète du H (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident au motif que elle n'avait pas " le bon visa ", celui dont elle disposait stipulant " bien qu'il ne permet pas de solliciter de titre de séjour ", alors que type de visa vaut titre de séjour et qu'il n'est précisé par aucun texte qu'il ne serait pas possible d'en demander le renouvellement, l'enregistrement du visa ayant au surplus pour but de pouvoir le renouveler, et qu'elle devait " demander le visa ascendant de français à charge auprès du Consulat du Maroc ", catégorie de visa qui n'existe pas selon les formulaires à la disposition des étrangers sollicitant un visa de long séjour dans les établissements consulaires français, a entaché sa décision d'une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 9 Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Madame E A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 8 mars 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2023 de la préfète du H (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident de Madame E A implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours. Sur les frais du litige : 14 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du H) une somme de 1800 euros à verser à Madame E A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle la préfète du H (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident de Madame E A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du H de délivrer à Madame E A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 3 avril 2023. Article 3 : L'Etat (préfète du H) versera une somme de 1800 euros à Madame E A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du H. Le juge des référés, La greffière, C : M. DC : M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303269
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303269_20230426
Données disponibles
- Texte intégral