TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 8×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303269_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303269 du 28 janvier 2025, le juge des référés a, sur demande de la communauté de communes des terres du lauragais, représentée par Me Thalamas, prescrit une expertise, confiée à M. A... B..., afin de se prononcer sur l’état de fonctionnement du système de chauffage d’un bâtiment abritant une crèche et un relais d’assistantes maternelles.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, la communauté de communes des terres du lauragais, représentée par Me Thalamas, demande au juge des référés d’étendre la mission d’expertise à la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société JPC 31, responsable de la maintenance du chauffage, de la ventilation et de la plomberie sanitaire sur le bâtiment abritant la crèche et le relais d’assistantes maternelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Furet, informe le juge des référés ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient étendues.
Vu :
l’ordonnance n° 2303269 du 28 janvier 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Par une ordonnance n° 2303269 du 28 janvier 2025, le juge des référés a, sur demande de la communauté de communes des terres du lauragais, représentée par Me Thalamas, prescrit une expertise, confiée à M. B..., afin de se prononcer sur l’état de fonctionnement du système de chauffage d’un bâtiment abritant une crèche et un relais d’assistantes maternelles.
3. La demande introduite par la communauté de communes des terres du lauragais tend à mettre en cause la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société JPC 31, titulaire d’un contrat de maintenance du chauffage, de la ventilation et de la plomberie sanitaire à la crèche et au relais d’assistantes maternelles à Sainte-Foy d’Aigrefeuille.
4. La mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction, qui a pour objet de se prononcer sur l’état de fonctionnement du système de chauffage de la crèche. La présente demande d’extension est formée dans le respect du délai de deux mois suivant la première réunion d’experts, intervenue le 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2303269 du 28 janvier 2025, sont étendues à la société d’assurance Axa France Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France Iard, ainsi qu’à M. B..., expert.
Copie en sera adressée aux parties.
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 novembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2303269_20251127
Données disponibles
- Texte intégral