TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303269_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité du fait de l'impossibilité d'obtenir un emploi en l'absence de récépissé ;
- le refus de délivrance d'un récépissé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré au requérant le récépissé sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Toutefois, en cours d'instance, le préfet a accordé au requérant le récépissé qu'il sollicitait. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303269Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303269_20230706
Données disponibles
- Texte intégral