TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306663_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hachet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a été refusé le renouvellement de son récépissé de demande de titre et/ou refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans délivrance de titre de séjour et sans récépissé, il se trouve en situation irrégulière ; il va perdre le bénéfice du contrat de travail sur un poste d'ingénieur RetD auprès de la société Toptica pour le 30 novembre 2023 ; - il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a bien déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, le 23 juin 2023, et il est en droit, à défaut de décision expresse de la préfecture sur sa demande de titre, de voir son récépissé renouvelé le temps de la procédure au fond ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n°2306662 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision refusant le renouvellement de récépissé et/ou refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande du 09 octobre 2023 ; Vu : - l'ordonnance n° 2303269 du 6 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a conclu au non-lieu à statuer sur sa demande d'injonction de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; - l'ordonnance n° 2306264 du 30 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa requête ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 16 février 1993 à Azazga (Algérie), est entré en France en 2015 muni d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant délivré par la préfecture de la Côte d'Or. A l'échéance de ce certificat plusieurs fois renouvelé, il a saisi le préfet de la Gironde, le 5 mai 2023, d'une demande de changement de statut et ou première demande de titre de séjour en qualité de salarié. Il a obtenu, après saisine du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 22 septembre 2023. M. B a sollicité le renouvellement de ce récépissé. Par courriel en date du 9 octobre 2023, les services de la préfecture de la Gironde lui ont opposé un refus pour un motif d'irrecevabilité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a été refusé le renouvellement de son récépissé de demande de titre et/ou refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Il ressort des pièces du dossier que le précédent récépissé de demande de titre de séjour délivré au requérant dans le cadre d'un recours en référé conservatoire était valable jusqu'au 22 septembre 2023. Si M. B se prévaut d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée de la société Toptica (Pessac) en date du 30 octobre 2023, il ne démontre pas que cette société aurait engagé une demande d'autorisation de travail en ce sens durant le délai de validité de son précédent récépissé. Il se borne à cet égard à produire la copie d'une demande d'autorisation de travail introduite le 20 février 2023 par une autre société (Spark Lasers, Martillac). Il ressort en outre des pièces du dossier que la décision attaquée précise que sa demande de récépissé est irrecevable en l'absence de dossier à l'instruction par les services de la préfecture. M. B, qui produit l'accusé de réception postale de sa demande de titre de séjour, n'établit pas pour autant avoir déposé un dossier complet en suivant la procédure qui lui était indiquée notamment dans un courrier de l'agence nationale des titres sécurisées (ANTS) du 28 août 2023 Pour ces différentes raisons, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparaît pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte. 4. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2306663_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel