TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403271_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, sous le n° 2303269, la société par actions simplifiée (SAS) Sud Etanchéité, représentée par Me Boudailliez, demande au juge des référés de déclarer l'ordonnance des référés du 11 décembre 2023, référencée n° 2302692, commune et opposable aux sociétés SMABTP, MAF et L'Auxiliaire. Elle soutient que ces sociétés étant les assureurs des sociétés Peytavin, Bernard Brignon et Ducros qui sont intervenues dans la construction du bâtiment Genopolys, situé 141 rue de La Cordonille sur le territoire de la commune de Montpellier (34000), leur mise en cause est utile. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, représentée par Me Gasq, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée, sous les réserves d'usage. II.- Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, sous le n° 2403271, le centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Cabanes Avocats, demande que les opérations d'expertise soient étendues au contradictoire de la société SMABTP, assureur de la société Ducros, et que le périmètre de l'expertise soit précisé comme portant sur l'ensemble des désordres d'étanchéité affectant le bâtiment Genopolys, en ce compris le toit-terrasse et la coursive extérieure du deuxième étage de l'institut de génomique fonctionnelle. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, la SAS Landragin, représentée par la SELARL Delran, Bergeton-Dyens, Sergent, A, demande que l'expertise soit étendue au contradictoire de son assureur, la société SMABTP. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Peytavin - Climeau de Lima, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Adonne Avocats, demande qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la société anonyme (SA) Allianz Iard, représentée par la SCP Cascio, Ortal, Dommée, Marc, Danet, Gillot, déclare ne pas s'opposer à la demande présentée par le CNRS. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, la SAS Sud Etanchéité, représentée par Me Boudailliez, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle porte sur la confirmation du périmètre de l'expertise. Elle soutient que seuls les désordres affectant le bâtiment Genopolys entrent dans le champ de l'expertise, dès lors que le bâtiment de l'institut génomique fonctionnel (IGF) ne présente aucun dommage et que ses travaux, réalisés par d'autres constructeurs que ceux qui sont partie à l'instance, ont fait l'objet d'une réception en 2011 et ne sont donc plus couverts par la garantie décennale. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, la SMABTP représentée par Me Datavera, conclut au rejet de la requête et à débouter le CNRS de sa demande de mise en cause de la SMABTP, assureur de la société Ducros. Vu : - l'ordonnance n°2302692 du 11 décembre 2023 du juge des référés ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2403269 et n° 2403271, présentées pour la SAS Sud Etanchéité et pour le CNRS, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 4. Il résulte des termes de l'ordonnance du 11 décembre 2023 que le juge des référés a fait droit à la demande du CNRS qui, après avoir constaté des problèmes d'infiltrations, sollicitait une expertise aux fins de déterminer la nature, l'origine et l'étendue des désordres affectant le bâtiment Genopolys, situé sur le campus Arnaud-de-Villeneuve à Montpellier. 5. D'une part, il est constant que les sociétés SMABTP, MAF et L'Auxiliaire sont les assureurs des sociétés Peytavin, Bernard Brignon, Ducros et Landragin, lesquelles sont intervenues dans les travaux de construction du bâtiment Genopolys litigieux. Dans ces conditions, leur participation aux opérations d'expertise est susceptible d'éclairer les travaux de l'expert et présente donc un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1. Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions des parties visant à étendre l'expertise ordonnée le 11 décembre 2023 au contradictoire des sociétés SMABTP, MAF et L'Auxiliaire. 6. D'autre part, si le dispositif de l'ordonnance du 11 décembre 2023 indique que les travaux de l'expert désigné devront porter également sur des parties du bâtiment de l'institut génomique fonctionnel (IGF), à savoir le toit-terrasse et la coursive extérieure du deuxième étage du bâtiment, il résulte des visas et des motifs de sa décision que le juge des référés a entendu faire porter les opérations d'expertise sur le seul bâtiment Genopolys concerné par les travaux litigieux. Il n'est à cet égard pas contesté que les travaux de construction du bâtiment occupé par l'IGF, qui ont fait l'objet d'une réception en 2011, sont distincts de ceux du Genopolys, objet de la présente expertise. Les désordres susceptibles d'affecter l'immeuble de l'IGF ne sauraient dès lors faire l'objet d'une expertise commune aux désordres affectant le bâtiment Genopolys, auxquels était circonscrite la demande du CNRS. Par suite, les conclusions du CNRS tendant à faire préciser que le périmètre de l'expertise doit être entendu comme portant également sur les désordres affectant le bâtiment de l'IGF doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n°2302692 du 11 décembre 2023 est étendue au contradictoire des sociétés SMABTP, MAF et L'Auxiliaire. Article 2 : Le surplus des conclusions du CNRS est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre national de la recherche scientifique, à la société par actions simplifiée Dekra Industrial, à la société par actions simplifiée Landragin, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Atelier Peytavin-Climeau de Lima, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Bernard Brignon, à la société à responsabilité limitée Multi Façades, à la société anonyme Allianz Iard, à la société SMABTP, à la société MAF, à la société L'Auxiliaire, à Maître Vincent Aussel, mandataire judiciaire de Ducros, et à l'expert. Fait à Montpellier, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 juillet 2024, L'attaché, Médéric Arias Nos 2403269, 2403271
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TA349 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2403271_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel