CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03161_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n°2303269 du 1er juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant dans les délais respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros TTC, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en mai 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2020. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 12 février 2020. Le 12 janvier 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle il n'a pas déféré. Le 9 mai 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Metz et n'a pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français. Par deux arrêtés du 9 mai 2023, le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. D B fait appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le maintien de M. D B sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA et le rejet de sa demande de réexamen et une première mesure d'éloignement, a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté, pris au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Quand bien même son projet de mariage n'est pas mentionné, cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen doivent, en conséquence, être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. D B soutient que sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre. Il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de leur projet de mariage, du fait qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et de ce qu'il maitrise la langue française. S'il n'est pas contesté que l'intéressé était présent en France depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée, ses seules allégations de son projet de mariage, alors qu'il n'est pas justifié de l'ancienneté de sa relation avec sa compagne et en l'absence d'autres éléments, ne suffisent pas à établir qu'il a en France des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. La décision en litige, prise au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est notamment motivée par la circonstance que M. D B n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas pu justifier résider à l'adresse qu'il a déclarée, mais également par le fait que M. D B s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 janvier 2020. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. 9. En dernier lieu, la seule circonstance que M. D B aurait un projet de mariage avec une ressortissante française ne suffit pas à établir que le préfet ne pouvait légalement, en tenant compte des éléments rappelés au point précédent, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée et aux conditions de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine, ainsi qu'à la menace que représente son comportement pour l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. La décision en litige comporte ainsi la mention des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 de la présente ordonnance, que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. D B devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En dernier lieu, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et au fait que l'intéressé est, contrairement à ce qu'il soutient, défavorablement connu des services de police, la seule circonstance que M. D B allègue avoir un projet de mariage avec une ressortissante française ne suffit pas à établir que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans à son encontre. Sur la décision portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 15. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 9 mai 2023 que le préfet de la Moselle, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. D B faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et que, s'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeurait malgré tout une perspective raisonnable. La décision ordonnant l'assignation à résidence de M. C comporte ainsi la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 16. En second lieu, la décision attaquée prévoit que le requérant est tenu de se présenter tous les lundis de 15h00 à 17h00, au commissariat de police de Thionville et d'être présent à son domicile tous les jours entre 06h00 et 09h00. La seule circonstance qu'il réside avec sa compagne ne suffit pas à établir que la décision d'assignation à résidence et ses modalités de contrôle seraient disproportionnées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et à Me Gharzouli. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC03161_20231215
Données disponibles
- Texte intégral