TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303270_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B, représentée par Me Jaslet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et à fixer le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Jaslet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle, et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour objet de lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour et a pour effet d'entraîner la suspension de son contrat de travail ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée ; des erreurs de fait révèlent un défaut de motivation et d'examen personnalisé de sa situation ; la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a subi des violences de la part de son époux dont la réalité est établie ; la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle est intégrée professionnellement dans la société française, elle est bénévole dans une association ; la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303269 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Jaslet représentant Mme B qui a demandé que la somme de 1 500 euros à verser à Me Jaslet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle soit mise à la charge de l'Etat et non de l'OFII et développé les moyens soulevés dans la requête, - et les observations de Me Rahmouni pour la préfecture de l'Essonne qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à 11h35 à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5, anciennement L. 313-12, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. En l'état de l'instruction et eu égard notamment au peu d'éléments produits pour établir la réalité de violences conjugales alléguées, aucun des moyens invoqués par la requérante, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni d'ailleurs sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Fait à Versailles le 10 mai 2023. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2303270_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel