TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303270_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2303270, Mme B E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifiée un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre l'année 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 152,45 euros ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ; - la CAF de Paris ne l'a pas informée de l'exercice de son droit de communication ; - l'indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été mise à même de présenter des observations avant son adoption ; - elle avait droit à l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 février 2023. II. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2309753, Mme B E, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 décembre 2022 par laquelle il lui a été notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 907,76 euros ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la notification d'indu ne lui a pas été transmise et ne lui a donc pas permis de disposer des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - elle ne comporte pas la signature de son auteur ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il n'est pas justifié que l'agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ; - la ville de Paris et la CAF de Paris ne l'ont pas informée de l'exercice de leur droit de communication sur le fondement de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la commission de recours amiable aurait dû être consultée ; - l'indu ne pouvait pas être recouvré avant la fin du délai de recours contentieux ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été mise à même de présenter des observations orales avant son adoption et n'a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'est basée uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre ; - elle avait droit au bénéfice du RSA dès lors qu'elle a conservé sa résidence en France ; - la CAF de Paris et la ville de Paris ont manqué à leur devoir d'information vis-à-vis d'elle au regard de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre et 5 décembre 2023, la ville de Paris doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de contestation de l'indu et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision attaquée du 13 janvier 2023 a été abrogée ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2023. III. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2309760, Mme B E, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifiée un indu de prime d'activité ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 907,76 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la notification d'indu ne lui a pas été transmise et ne lui a donc pas permis de disposer des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - elle ne comporte pas la signature de son auteur ; - il n'est pas justifié que l'agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ; - la CAF de Paris ne l'a pas informée de l'exercice de leur droit de communication sur le fondement de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la commission de recours amiable aurait dû être consultée ; - la CAF de Paris n'a pas produit de décompte de la créance ; - l'indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été mise à même de présenter des observations orales avant son adoption et n'a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'est basée uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre ; - elle avait droit à la prime d'activité dès lors qu'elle a conservé sa résidence en France ; - la CAF de Paris a manqué à son devoir d'information vis-à-vis d'elle au regard de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par un courrier du 14 décembre 2022, Mme E a contesté devant la maire de Paris et le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris la notification d'indus respectivement de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité au titre des mois de juin 2021 à avril 2022. Par une décision du 13 janvier 2023, la maire de Paris a rejeté cette demande concernant le RSA. Par une décision du 6 juillet 2023, qui s'est substituée à une première décision implicite de rejet née le 19 février 2023, la commission de recours amiable l'a également rejetée concernant la prime d'activité. Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions des 13 janvier et 6 juillet 2023. Elle demande également l'annulation de la décision du 17 décembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme E contre la décision lui ayant notifié un indu de revenu de solidarité active de 4 907,76 euros a été retirée par une décision ultérieure du 2 novembre 2023, qui n'a pas la même portée dans la mesure où elle a réduit le montant de l'indu à 2 984,34 euros, et dont la requérante a demandé l'annulation par une requête nouvelle. Dès lors, c'est à bon droit que la maire de Paris fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 janvier 2023 ni, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins de décharge qui en étaient l'accessoire. Sur la contestation des indus : 4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la prime d'activité : S'agissant de la régularité de la procédure : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité () fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () " Il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 6 juillet 2023 a été adoptée par la commission de recours amiable, qui était l'autorité compétente pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme E en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été régulièrement consultée préalablement à l'adoption de la décision attaquée doit être écarté comme étant inopérant. 6. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 7. La décision attaquée du 6 juillet 2023 vise les textes applicables à la situation de Mme E, notamment les articles L. 841-1 à 7, R. 842-2 à R. 848-1 et D. 843-1 à D. 848-5 du code de la sécurité sociale. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles la commission de recours amiable s'est fondée afin de rejeter le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de notification de l'indu, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir la prime d'activité, le motif ayant été retenu, tenant à la résidence à l'étranger de l'intéressée, et enfin la période sur laquelle porte la récupération, soit du mois d'août 2021 au mois d'avril 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF de Paris aurait manqué à son devoir d'information ni commis une faute dans l'application des dispositions de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () " 10. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête de la CAF de Paris a été rédigé par Mme D A, agent assermenté depuis le 14 décembre 2005, qui disposait d'un agrément à cet effet délivré le 12 avril 2006. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () " Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. " Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à prime d'activité ou de récupérer un indu de prime d'activité, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. 12. Il résulte de l'instruction que c'est par la consultation des passeports de l'intéressée, remis à l'agente assermentée de la CAF de Paris lors de l'entretien qu'elle a eu avec lui, que cette dernière a eu connaissance des périodes au cours desquelles Mme E ne séjournait plus sur le territoire français. Dès lors, l'intéressée, qui était détentrice de documents contenant ces renseignements, a été mise à même de discuter utilement leur provenance. Elle n'est, par conséquent, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale auraient été méconnues. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. En sixième lieu, si la requérante soutient que la CAF de Paris n'a produit aucun décompte correspondant à la créance de prime d'activité en litige, il ressort cependant de la décision attaquée du 6 juillet 2023, par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, que la somme réclamée correspond à une somme de 1 923,42 euros au titre la période comprise entre le 1er août 2021 et le 30 avril 2022. Cette décision permettait à elle seule à Mme E, de comprendre le principe comme le montant de la créance. Le moyen sera donc, en tout état de cause, écarté comme étant infondé. 14. En septième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas reçu communication du courrier de notification d'indu, la privant ainsi des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, un tel moyen est sans incidence sur la décision attaquée, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu'elle a introduit contre cette décision. Il en va de même du moyen tiré de ce que la notification de l'indu ne serait pas revêtue de la signature de son auteur. Ces moyens doivent par conséquent être écartés comme étant inopérants. 15. En huitième lieu, il résulte des dispositions du chapitre V de titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, et en particulier des articles L. 845-2 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives à la prime d'activité. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, relatives aux décisions soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable et aux modalités de mise en œuvre d'une telle procédure, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de prime d'activité. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la caisse d'allocations familiales de communiquer à l'allocataire le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue du contrôle qu'il a effectué. Par suite, Mme E n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure faute d'avoir pu présenter des observations orales préalablement à l'intervention de la décision attaquée et faute d'avoir eu communication du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF de Paris. Ce moyen doit donc être écarté. 16. En neuvième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () " Le directeur de la CAF ou la commission de réforme en décidant la récupération d'un indu de prestations de prime d'activité prennent une décision administrative et n'ont le caractère ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de ces stipulations. Son moyen doit donc être écarté. 17. En dixième lieu, si la requérante soutient que les décisions attaquées sont irrégulières dès lors que la CAF de Paris a procédé au recouvrement de l'indu de prime d'activité sur ses prestations familiales, il résulte de l'instruction que seule une fraction de 100 euros a été retenue sur les échéances du 1er avril et du 1er mai 2023 de RSA de l'intéressée et que le recouvrement du surplus des sommes en cause a été suspendu par la saisine du tribunal et n'est donc pas encore intervenu. La CAF de Paris établit par ailleurs avoir procédé à la restitution le 2 octobre 2023 des 100 euros qui avaient été recouvrés par voie de retenue, le temps que le tribunal statue. Par suite, le moyen invoqué est, en tout état de cause, infondé et doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de la décision : 18. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. " Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois () " Aux termes de l'article R. 842-2 du code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et / 2° Le mois du droit. " 19. Il en résulte que, pour bénéficier de la prime d'activité, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de la prime d'activité a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, la prime d'activité ne lui est versée que dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 842-2 du code de la sécurité sociale. En toute hypothèse, le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 20. Il résulte de l'instruction que la commission de réforme a remis en cause une partie des prestations de prime d'activité ayant été versées à Mme E au titre de la période comprise entre les mois d'août 2021 à avril 2022, en conséquence du fait qu'elle a résidé à l'étranger de manière continue entre le 20 juin 2021 et le 11 mars 2022, entre le 17 juin 2022 et le 26 juillet 2022 et entre le 16 et le 27 octobre 2022. Si la requérante ne conteste pas la réalité de ce séjour à l'étranger, elle a cependant indiqué durant la phase contradictoire de la procédure d'enquête conduite par l'agent assermenté de la CAF de Paris qu'elle a dû se rendre sur le territoire de la République tunisienne en raison de la dégradation de l'état de santé de son grand-père et n'a plus été ensuite en capacité de revenir en France en raison du risque de ne pouvoir retourner ensuite en Tunisie du fait des mesures sanitaires qui y avaient été mises en place. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il résulte dès lors des dispositions précitées des articles R. 842-1 et 2 du code de la sécurité sociale que la requérante, qui s'est absentée plus de trois mois du territoire sur la période inférieure à une année civile comprise entre août 2021 et avril 2022 n'avait pas droit à ce titre au versement de l'allocation. Par suite, c'est à tort que Mme E conteste le bien-fondé de l'indu de prestations de prime d'activité dont la récupération lui est demandée par la commission de réforme. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante, qui s'établit en dernier lieu à 1 923,42 euros et pas, comme elle l'indique dans sa requête, à 4 907,76 euros. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année : S'agissant de la régularité de la procédure : 22. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () " Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () " 23. Il résulte de l'instruction que la décision du 17 décembre 2022 a été notifiée à Mme E sans être revêtue de la signature de son auteur. Si la CAF de Paris fait valoir que cette irrégularité a été " régularisée " ultérieurement, ce qu'elle justifie par la production d'une ampliation signée de cette décision, le défaut de signature d'une décision administrative constitue une irrégularité qui est insusceptible d'être régularisée postérieurement à la date de son adoption autrement que par l'adoption d'une nouvelle décision retirant la décision initiale et en réitérant la teneur. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que la décision attaquée aurait été notifiée à l'intéressée par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance du 8 décembre 2005. L'absence de signature de l'original de la décision attaquée méconnaît dès lors l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du bien-fondé de la décision : 24. En vertu de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021, une aide exceptionnelle a été attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui avaient droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou décembre 2021. Aux termes de son article 4 : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule () ". 25. Il résulte de l'instruction que les décisions attaquées sont motivées par le fait que l'intéressée n'avait pas droit au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2021. La requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Au demeurant, il résulte de l'instruction, eu égard aux mêmes faits que ceux qui sont mentionnés au point 20, que l'intéressée ne remplissait pas la condition de résidence effective sur le territoire prévue par les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier du RSA au titre de ces deux mois. Par suite, Mme E ne remet pas en cause le bien-fondé de la décision lui réclamant un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. 26. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2022 lui ayant notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête dirigés contre cette décision. En revanche, au regard de ce qui est notamment dit aux points 24 et 25, ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme correspondante doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 27. Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 15 décembre 2021 que les décisions de récupération d'indus prises par les caisses d'allocations familiales en matière d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2021 le sont au nom de l'Etat. Par suite, les conclusions de la requérante et de son conseil tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CAF de Paris sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 2303270 sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées. 28. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la ville de Paris, au titre de l'instance n° 2309753, la somme de 1 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 29. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 2309760, la somme que la requérante et son conseil demandent au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 de la maire de Paris. Article 2 : La décision du 17 décembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris notifiant un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre l'année 2021 est annulée. Article 3 : La ville de Paris versera à Me Desfarges la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à la ministre des solidarités et des familles, à la ville de Paris et à Me Desfarges. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. C Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303270-2309753-2309760/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA753 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303270_20240103
TA4426 septembre 2025
ORTA_2309753_20250926TA931 octobre 2025
DTA_2303270_20251001TA139 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2303270_20240103
Données disponibles
- Texte intégral