TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2309753_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, l'Ecole Supérieure des Pays de la Loire (ESPL), représentée par Me Beutier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité contrôle n°1 de la section 1 du Maine-et-Loire a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A B pour motif disciplinaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, par courrier du 16 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail d'autoriser le licenciement de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Cao, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de l'ESPL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, l'ESPL déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 22 août 2025, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Maine-et-Loire prend acte du désistement de l'ESPL. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, l'ESPL a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Ecole Supérieure des Pays de la Loire. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ecole Supérieure des Pays de la Loire, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme A B. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 26 septembre 2025. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2309753_20250926