TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309753_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige prolonge sa situation de précarité alors qu'elle doit subir le 11 décembre 2023 des soins médicaux qui vont déterminer la gravité de l'affection de la tyroïde dont elle est atteinte ; en outre, il lui est impossible de savoir quand sa requête sera jugée, le greffe du tribunal lui ayant fait part de la surcharge du rôle ; par ailleurs, elle est âgée et angoissée face à ses problèmes de santé ; enfin, le caractère manifestement illégal de l'acte attaquée caractérise une situation d'urgence ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sur la légalité de la décision : . cette décision a été prise par une autorité incompétente ; . elle n'est pas signée et ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; . elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'aucun texte ne permet d'opposer le motif tiré de ce que le lien internet par le biais duquel elle a effectué sa demande n'est pas le bon et en ce que le préfet ne s'est pas livré à un examen du dossier pour exercer son pouvoir de régularisation ; . elle est entachée d'un détournement de procédure. Vu : - la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2302921 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B fait valoir qu'elle doit subir le 11 décembre 2023 des soins médicaux, qu'il lui est impossible de savoir quand sa requête au fond sera jugée, le greffe du tribunal lui ayant fait part de l'encombrement du rôle et se prévaut enfin du caractère manifestement illégal de la décision en litige. Toutefois, l'intéressée n'établit pas que la décision attaquée, qui n'a pas ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire national, l'empêcherait de recevoir les soins médicaux qui doivent lui être prodigués en décembre prochain ou même après. Par ailleurs, alors que la décision en litige est une décision de classement sans suite de sa demande en raison de son dépôt par le biais d'un lien internet non destiné à ce type de demande, la requérante n'établit pas avoir tenté, depuis février 2023, de procéder au dépôt de sa demande par le biais du lien internet dédié ou que ce lien n'existerait pas et qu'il lui serait impossible de le faire. Enfin, en se bornant à invoquer le caractère manifestement illégal de la décision en litige, elle ne justifie de l'existence d'aucune autre circonstance qui nécessiterait que le juge des référés se prononce à très bref délai et sans qu'il soit possible d'attendre un jugement au fond de sa requête. Dans ces conditions, la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas caractérisée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2309753
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2309753_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel