TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303279_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes: I./ Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2303279, Mme F C B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision verbale du 11 mai 2023 du préfet de l'Isère refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. II./ Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2303284, M. E D A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision verbale du 11 mai 2023 du préfet de l'Isère refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les requêtes en annulation enregistrées sous les n° 2303278 et 2303283 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 juin 2023 à au cours de laquelle a été entendu Me Huard, avocat des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Mme C B et M. D A ont obtenu des rendez-vous en préfecture de l'Isère pour y déposer leurs demandes de titres de séjour. Leurs conclusions à fins de suspension et d'injonction sont donc devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Huard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :Mme C B et M. D A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction des requêtes de Mme C B et de M. D A. Article 3 :L'Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C B, à M. E D A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303279, 2303284
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303279_20230614
TA5910 juillet 2025
DTA_2303284_20250710TA8620 novembre 2025
DTA_2303279_20251120TA6413 mai 2026
DTA_2303278_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303279_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel