TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2Citée 4×
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2303278_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 12 février 2024, M. C... A..., représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 9 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 septembre 2013, 21 février 2019, 22 juillet 2021, 5 juin 2022, 31 janvier 2023 et 9 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux formé à l’encontre de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite assorti des points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision 48 SI et les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
- en application de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés à la suite de l’infraction commise le 24 septembre 2013 aurait dû lui être restitués ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il doit bénéficier des dispositions du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 qui prévoit la suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer partiel, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 24 septembre 2013 a été restitué de sorte que les conclusions dirigées contre ce retrait de point sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a commis une série d’infractions au code de la route les 24 septembre 2013, 21 février 2019, 22 juillet 2021, 5 juin 2022, 31 janvier 2023 et 9 janvier 2023. M. A... saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation des décisions de retrait de points et de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A... que les points retirés consécutivement à l’infraction commise le 24 septembre 2013, ont été restitués au requérant et que la décision « 48SI » a été retirée. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles précités du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 21 février 2019, 22 juillet 2021, et 9 janvier 2023 :
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A... produit par l’administration, que les infractions commises les 21 février 2019, le 22 juillet 2021, et le 9 janvier 2023 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police du contrôle automatisé », et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour établir la preuve du paiement de l’amande forfaitaire majorée concernant ces infractions. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu et doit, en conséquence, être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant ces infractions doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 5 juin 2022 :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A... que l’infraction commise le 5 juin 2022, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement par celui-ci de l’amende forfaitaire. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à l’infraction commise le 5 juin 2022, l’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu des avis d’amende forfaitaire inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour ces infractions.
S’agissant de l’infraction commise le 31 janvier 2023 :
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 31 janvier 2023 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 30 avril 2023. Si la seule circonstance qu’ait été émis un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à raison de l’infraction ainsi reprochée ne suffit pas à faire présumer que M. A... a eu connaissance de l’avis de contravention comportant les informations requises des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en l’absence notamment d’une attestation de paiement ou d’un bordereau de situation émanant du comptable public susceptibles d’établir que l’intéressé se serait acquitté de cette amende, toutefois, comme le fait valoir le ministre qui produit au demeurant une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé, le requérant a reçu une information de même nature à l’occasion de la commission des infractions des 21 février 2019, 22 juillet 2021, et 9 janvier 2023 constatées par radar automatique, impliquant que le requérant a reçu l’information litigieuse à cette date, et qui sont suffisamment récentes au regard de celle du 31 janvier 2023. L’administration doit dès lors être regardée comme établissant avoir délivré à M. A... l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de 1 point consécutive à l’infraction du 31 janvier 2023, a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
10. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ».
11. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. En l’espèce le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, indique que l’infraction commise le 5 juin 2023 a fait l’objet d’un paiement de l’amende forfaitaire correspondante et que les infractions commises les 21 février 2019, 22 juillet 2021, 9 janvier 2023 et 31 janvier 2023 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. La réalité de ces infractions doit être tenue pour établie, le requérant n’établissant pas avoir formé des requêtes en exonération au titre de ces amendes.
En ce qui concerne le principe de rétroactivité de la loi plus douce :
13. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) ». Aux termes de l’article R. 413-14 du même code dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d'un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure : « (…) III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : (…) 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point ».
14. Une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. Par suite, M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que les dispositions du III de l’article R. 413-14 du code de la route devraient s’appliquer rétroactivement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A..., doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président,
J-C B...
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 avril 2023
DTA_2303278_20230418TA3814 juin 2023
DTA_2303279_20230614TA7731 juillet 2023
DTA_2304971_20230731TA3830 août 2023
ORTA_2303278_20230830Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2303278_20260513
Données disponibles
- Texte intégral