TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303278_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, la société Hajadelle, représentée par son gérant M. A, demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a maintenu les redressements à l'impôt sur les sociétés pour les montants de 31 061 et 43 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2300995 du 5 mai 2023. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ", aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 dudit code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Par une ordonnance 2300995 du 5 mai 2023 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, en raison d'un défaut de régularisation, la précédente requête de la société Hajadelle portant sur le même litige. La société n'ayant pas réclamé le recommandé qui lui été envoyé par le tribunal le 21 mars 2023, alors qu'elle en a été régulièrement avisée le 6 avril 2023, elle demande au tribunal de réexaminer sa demande dans la mesure où elle n'était pas informée de la demande de régularisation. 3. La décision attaquée a été notifiée à la société Hajadelle au plus tard le 21 mars 2023, date du dépôt de la requête n°2300995. La notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours (2 mois à compter du jour de sa réception). La requête présentée par la société Hajadelle tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 5 septembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2303278 de la société Hajadelle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hajadelle et à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 6 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2303278_20230906
Données disponibles
- Texte intégral