TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304971_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303278 du 28 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. B A, enregistrée le 22 avril 2023, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent. Par cette requête, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, assortie d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. . M. D soutient que les décisions attaquées : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées ; * sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Kadima Kande, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient notamment que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A alias A, ressortissant algérien né le 20 juillet 2001 à Ain Benian (Algérie), a été condamné le 30 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive. Par un arrêté du 20 avril 2023 dont il sollicite l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions tendant à l'annulation du signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné à Mme C E, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être. 5. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". L'article L. 613-2 du même code dispose : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-3 : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". 6. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment vise l'accord franco-algérien, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Essonne mentionne notamment les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et détaille les raisons pour lesquelles il estime que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public et que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation. Dès lors, les décisions contenues dans cet arrêté sont suffisamment motivées. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 9. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A, le préfet de l'Essonne a retenu que l'intéressé ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et soutient sans l'établir résider en France depuis 2017, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 19 décembre 2020 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de port d'arme blanche ou incapacitante et vol aggravé par deux circonstances, et le 30 décembre 2022 à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par l'intéressé, qui a par ailleurs fait l'objet d'une quarantaine de signalements notamment pour des faits de vols aggravés, recels ou trafic de stupéfiants, le préfet de l'Essonne n'a pas inexactement apprécié les faits en considérant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. En outre, M. A, célibataire sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ni avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels intenses et stables. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ". 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a dissimulé des éléments de son identité en utilisant différents alias et n'a pas présenté de passeport valide. Dès lors, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le pays de destination, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur d'appréciation, ce moyen n'étant au demeurant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. 15. Compte tenu des considérations énoncées au point 9, et dès lors que le requérant ne justifie ni même n'allègue de circonstances humanitaires, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Dès lors, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7731 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304971_20230731
Données disponibles
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