TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303285_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2204475 du 14 décembre 2022, le tribunal a notamment prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la décision, délivré une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " à M. B A. Il a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 21 septembre 2023, M. A, représenté par Me Coscat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 250 euros ;
2°) de majorer le taux de l'astreinte en la fixant à 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que malgré des relances, la préfecture n'a pas exécuté le jugement, ce qui le maintient dans une situation précaire.
Une mise en demeure a été adressée le 20 juillet 2023 au préfet des Alpes-Maritimes.
Par une lettre du 23 août 2023, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire serait inscrite à une audience le 2ème semestre 2023 et que l'instruction est susceptible d'être close à partir du 22 septembre 2023.
Par une ordonnance à effet immédiat du 6 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée à cette date.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bonhomme, président-rapporteur,
- et les observations de Me Coscat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de liquidation d'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par un jugement n° 2204475 du 14 décembre 2022, notifié au préfet des
Alpes-Maritimes le même jour par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article
R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, avoir procédé à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour de retard. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes aurait exécuté la décision juridictionnelle précitée. Dès lors, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte jusqu'au jour du présent jugement. En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à M. A à 6 000 euros. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'augmenter le taux de l'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 6 000 euros.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes, à qui sera également adressée une copie du jugement ayant prononcé l'astreinte en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLER La greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2303285_20231031