TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303286_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 1er décembre 2023, Mme B, représentée par Me Kovac, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au département de la Côte-d'Or de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant du contradictoire : - les conditions fixées par l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée a pour effet de la placer dans une situation financière précaire au regard du montant mensuel de ses charges, proche de 3 400 euros, alors qu'elle est mère de deux enfants à charge, dont l'un suit des études supérieures ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, en raison de l'irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire départementale, d'une méconnaissance de la présomption d'innocence, et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre et 1er décembre 2023, le département de la Côte-d'Or, représenté par Me Geslain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B, et communique des pièces relatives à la procédure pénale qu'il entend ne pas soumettre au contradictoire. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303287 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience qui s'est tenue le 4 décembre 2023, le magistrat désigné a restitué au conseil du département de la Côte-d'Or l'enveloppe contenant les pièces que le département entendait soustraire du débat contradictoire, en précisant ne pas avoir pris connaissance de ces pièces, et a convoqué les parties à une nouvelle audience fixée au 8 décembre à 11 h 45. Au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Faivre, pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures ; - les observations de Me Dandon, pour le compte du département de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, et indiqué que les faits qui font l'objet d'une enquête pénale en cours concernent une agression sexuelle sur mineure mettant en cause le mari de la requérante, commis à son domicile. Par une note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Kovac, informe de la décision de classement sans suite de la procédure relative au signalement en cause de l'époux de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, le département de la Côte-d'Or, représenté par Me Dandon, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée et à fin d'injonction, en raison de l'abrogation, le 21 décembre 2023, de la décision contestée et de la restitution de la carte d'agrément de la requérante en qualité d'assistante maternelle, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Faivre, déclare de se désister de ses conclusions à fin de suspension de la décision en litige et de ses conclusions à fin d'injonction, et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Dès lors que la requérante a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, et ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros, à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées au même titre par le département de la Côte-d'Or. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin de suspension de la décision en litige et de celles présentées à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Le département de la Côte-d'Or versera la somme de 2 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 28 décembre 2023. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2303286_20231228
Données disponibles
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