TA64Tribunal Administratif de PauCitée 6×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2303287_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 et le 22 décembre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées l’a informé que l’incident survenu le 12 avril 2023 ne constituait pas un accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Le 12 avril 2023, M. A... a déclaré un accident de service suite à une douleur ressentie dans le mollet alors qu’il rejoignait le véhicule de l’un de ses collègues. Par une décision du 23 octobre 2023, le ministre des armées a refusé de reconnaître cet incident comme constitutif d’un accident de service. Toutefois, le ministre justifie en défense, sans contestation, que, par une décision du 26 février 2025, postérieure à l’introduction du recours, il a retiré la décision en litige et fait droit à la demande de l’intéressé. Il ne ressort d’aucune pièce que cette décision n’aurait pas acquis un caractère définitif. Ainsi la requête de M. A... est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Pau, le 30 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2303287_20260430
Données disponibles
- Texte intégral