TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303259_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A épouse C, représenté par Me Diarra , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du Préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -l'ordonnance n° 2303287 du 20 mars 2023 ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Mme A épouse C a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par une n° 2303287 du 20 mars 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ladite ordonnance a été notifiée au conseil de la requérante le 20 mars 2023 et réceptionnée le même jour à 14h59 via l'application Télérecours. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme A épouse C serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Or, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, la requérante, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2303259_20230705
Données disponibles
- Texte intégral