TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2303288_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2023, M. B E et Mme D E, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant A, demandent d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission académique de Normandie a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prise le 12 juin 2023 par la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime. M. et Mme E soutiennent que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : - compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire, l'exécution de la décision attaquée ferait subir à leur enfant des conséquences irréparables sur son développement, sa santé mentale et sa stabilité affective ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : - les motifs de la décision sont contestables ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant et à son droit à mener une vie privée et familiale normale, au regard de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par la commission académique. Vu : - la requête, enregistrée le 13 août 2023 sous le n° 2303287, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 . - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - M. et Mme E, - et la rectrice de la région académique Normandie. Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 août 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme E ; - et celles de M. C, pour la rectrice de la région académique Normandie. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. Dès lors que la commission académique de Normandie s'est prononcée sur les mérites du recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme E, sa décision du 7 juillet 2023 s'est entièrement substituée à la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prise le 12 juin précédent par la DASEN de la Seine-Maritime. Les conclusions dirigées contre la décision de la DASEN de la Seine-Maritime ne sont donc pas recevables. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission académique de Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant A prise le 12 juin précédent par la DASEN de la Seine-Maritime. 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme D E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 31 août 2023. Le juge des référés, J. BERTHET-FOUQUÉ Le greffier, J.-B. MIALON Le greffier, XX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2303288_20230831
Données disponibles
- Texte intégral