TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303685_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Tagne, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que désormais en situation irrégulière sur le territoire français, elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative et qu'elle ne peut exercer une activité professionnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle justifie d'une durée de 5 années de présence sur le territoire français et de plus de 8 mois d'activité professionnelle sur les 24 derniers mois ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303287, enregistrée le 10 mars 2023, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 9 novembre 1998, est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2017 sous couvert d'un visa mention " étudiant ". Elle a ensuite été mise en possession des titres de séjour " étudiant " dont le dernier était valable jusqu'au 26 mars 2020 et dont elle a sollicité son renouvellement auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un courrier électronique en date du 25 juin 2021, les services de la préfecture l'ont informée que sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " a été clôturée. A la suite de l'impossibilité informatique de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme A B a, le 13 septembre 2022, déposé une première demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier électronique, conformément aux instructions présentées sur le site Internet de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a demandé le 13 septembre 2022 un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient seulement à la requérante, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, si elle s'y croit fondée, d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'elle estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de la convoquer à un rendez-vous pour déposer sa première demande de titre de séjour sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A B, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Cergy, le 23 mars 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2303685_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel