TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303287_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2302275, par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme F I J G épouse E, représentée par le cabinet Minier Maugendre et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est insérée professionnellement, qu'elle est en couple avec M. E depuis 2020, avec lequel elle est mariée depuis mars 2022 et que ses deux sœurs résident régulièrement en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées qu'elle emporte sur sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision implicite de refus de regroupement familial dès lors que cette dernière décision est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée pour rejeter sa demande en raison du caractère irrégulier du séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et pour méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en couple depuis 2020, que leur vie au Maroc n'est pas possible au regard de l'intégration professionnelle de son époux et qu'elle a créé son entreprise en France. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G épouse E ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2303287, par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A E et Mme F I J G épouse E représentés par le cabinet Minier Maugendre et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formé au bénéfice de son épouse, Mme F I J G épouse E ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à Mme G épouse E ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de leur situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée pour rejeter sa demande en raison du caractère irrégulier du séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils sont en couple depuis 2020, que leur vie du couple au Maroc n'est pas possible au regard de l'intégration professionnelle de M. E et que Mme E a créé son entreprise en France. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - et les observations de Me Amzallag, représentant M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme F G épouse E ressortissante marocaine née le 30 octobre 1995, est entrée sur le territoire français le 28 août 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " entrepreneur ", régulièrement renouvelé jusqu'au 4 mai 2022. Par une demande du 1er avril 2022, M. A E, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident de dix ans, a sollicité le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de Mme E. Cette dernière a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " le 12 décembre 2022. Par un même arrêté du 2 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial sollicitée par M. E ainsi qu'à la demande de titre de séjour sollicitée par Mme E et a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2302275 et n° 2303287, présentées par Mme et M. E, sont dirigés contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 3. Par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. C D, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l'arrêté contesté, à fin de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué en toutes ses décisions doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de regroupement familial : 4. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions conventionnellement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E au bénéfice de son épouse, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la seule circonstance que Mme E était en situation irrégulière sur le territoire français sans rechercher s'il existait un motif de nature à lui permettre à d'obtenir, à titre dérogatoire, un regroupement familial sur place. Par suite, en se considérant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé au seul motif que son épouse était en situation irrégulière, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de la situation des requérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de regroupement familial doit être annulée. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, pour refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les circonstances que son entrée sur le territoire français et son mariage étaient récents, que la stabilité de la cellule familiale n'était pas établie et qu'elle n'établissait pas être isolée dans son pays d'origine dans l'attente de l'aboutissement d'une procédure de regroupement familial. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de l'intéressée, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En outre, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. Mme E fait valoir qu'elle est entrée en France 28 août 2018 et qu'elle a épousé M. E le 16 mars 2022. Si la stabilité et l'intensité de leur relation est établie depuis 2020 par les nombreux documents produits, la vie de couple est récente et qu'ils n'ont pas d'enfant. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il existerait des obstacles réels et sérieux à une séparation momentanée le temps qu'une procédure de regroupement familiale puisse aboutir, alors que l'intéressée a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle y serait isolée. En outre, elle ne justifie pas, par les seuls documents produits attestant de son activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneure, d'une insertion professionnelle qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine. En particulier, la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche en date du 16 mai 2022 en tant que chargée de mission au sein de l'entreprise Le FRENE dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle se serait concrétisée par un contrat à durée indéterminée qui devait prendre effet, selon cette promesse d'embauche, à compter du 20 juin 202l, ni d'une promesse d'embauche en tant que chargée d'étude au sein de l'entreprise GCI dès lors que, datée du 25 mai 2023, elle est postérieure à la décision attaquée. Il suit de là que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la décision en litige et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précitées. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 12. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme E a demandé un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que Mme E n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète n'a pas entendu examiner sa demande sur un tel fondement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, les éléments rappelés au point précédent ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. 13. En quatrième lieu, la circonstance que la décision rejetant la demande de regroupement familial formée par M. E en faveur de son épouse serait illégale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision rejetant la demande de regroupement familial soulevée à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. La seule circonstance que la décision en litige ait pour effet d'interrompre temporairement la vie commune de l'intéressée et de son époux n'est pas de nature à porter une atteinte manifestement disproportionnée à la situation de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressée doit être écarté. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 16. En premier lieu, en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La requérante ne saurait ainsi utilement soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité le bénéfice d'un délai supérieur. 17. En second lieu, dans la mesure où Mme E n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, elle n'est pas fondée à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme E à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloigné d'office, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel Mme G épouse E est susceptible d'être éloignée d'office doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la requête n° 2303287 : 20. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. E tendant à ce que son épouse soit admise au regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne la requête n° 2302275 : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et Mme G épouse E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant qu'il refuse à Mme G épouse E le bénéfice du regroupement familial. Article 2 : La requête n° 2302275 présentée par Mme G épouse E est rejetée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial sollicité au bénéfice de Mme G épouse E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. E et à Mme G épouse E la somme globale de 1 200 sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I J G épouse E, à M. A E et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. H, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. H La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2302275, 2303287
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2303287_20231107