TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303287_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A C divorcée D, représentée par Me Chabbert Masson demande au juge des référés :
1) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Gard du 10 août 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire de lui verser cette somme au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la maintient en situation de précarité, que depuis sa séparation en janvier 2023 du père de ses enfants, ce dernier ne subvient plus aux besoins de la famille et qu'elle doit faire face à des dettes importantes ;
- la condition tenant à l'existence d'une moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors qu'en raison de sa durée de résidence en France, de la scolarisation de ses enfants et de la présence en France de sa mère qui dispose de la protection temporaire depuis le 29 mars 2022, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa nationalité ukrainienne et de son impossibilité de vivre dans le pays dont elle a la nationalité ; qu'elle contrevient aux dispositions du droit européen dès lors que la requérante est mère d'enfant bulgares, qu'elle dispose d'une couverture sociale et de ressources suffisantes ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 5 septembre 2023, sous le n° 2302993 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande de suspension de la décision de la préfète du Gard du 10 août 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, Mme C soutient que la décision préfectorale la mettrait en situation de grande précarité ainsi que ses trois enfants et qu'elle doit faire face aux dettes familiales. Toutefois il résulte de sa situation, telle qu'elle l'expose, qu'elle réside sur le territoire en situation irrégulière depuis son arrivée, qu'elle n'a jamais travaillé en France, que sa précarité à supposer qu'elle soit établie est inhérente à sa séparation du père de ses enfants depuis selon ses dires janvier 2023, qu'elle vit avec sa mère en situation régulière et retraitée de l'armée ukrainienne. Ainsi elle n'établit pas que les difficultés d'existence alléguées seraient dues à l'intervention de la décision dont elle demande la suspension. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de la décision de la préfète du Gard du 10 août 2023, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C divorcée D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C divorcée D.
Fait à Nîmes, le 8 septembre 2023.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2303287_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel