TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303288_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2303288 enregistrée le 6 mars 2023, M. E C, représenté par Me Louvel, doit être regardé demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a refusé de faire application des articles 3-2 et 17 règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il a quitté la Guinée après que sa compagne y a été mariée de force et violentée par son mari ; il a fait l'objet de menaces de mort et a décidé de se réfugier en France avec sa compagne et leur enfant commun ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son fils de 5 ans est scolarisé à Nantes et est francophone. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. II- Par une requête n° 2303290 enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Louvel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 2°)d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°)de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a refusé de faire application des articles 3-2 et 17 règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013; elle a quitté la Guinée après y avoir été mariée de force et violentée par son mari ; elle a fait l'objet de menaces de mort et a décidé de se réfugier en France avec son compagnon et leur enfant commun ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son fils de 5 ans est scolarisé à Nantes et est francophone. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 23 mars 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Louvel, représentant M. C et Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C et Mme B A, ressortissants guinéen respectivement nés le 5 décembre 1996 et le 23 mars 1997, ont déposé une demande d'asile en France le 23 novembre 2022 et ont été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par les arrêtés susvisés du 14 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé leur transfert aux autorités italiennes. Par les présentes requêtes, Mme A et M. C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2303288 et 2303290 présentent à juger à titre principal de la légalité d'arrêtés pris à l'encontre d'un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés comportent l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement du 26 juin 2013 précité et les circonstances que les intéressés ont franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de leur première demande d'asile, que les autorités italiennes ont été saisies le 1er décembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont accepté leur responsabilité par un accord implicite, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile des requérants. D'autre part, les arrêtés attaqués visent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprennent les éléments essentiels de la situation personnelle de M. C et de Mme A, notamment le fait que les autorités italiennes ont accepté leur prise en charge et celle de leur enfant mineur commun, et précisent qu'un examen attentif de leur situation permet de considérer qu'ils ne présentent pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels sont fondés les arrêtés attaqués. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné la situation des requérants. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. M. C et Mme A soutiennent qu'ils ont quitté la Guinée à la suite du mariage forcé de la requérante, des violences qu'elle a subies de la part de son époux et de menaces de mort qui ont été proférées à leur encontre. Toutefois, d'une part, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de les renvoyer dans leur pays d'origine. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas que des circonstances particulières propres à leur situation personnelle feraient obstacle à leur transfert en Italie. Enfin, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les intéressés, qui n'établissent pas l'existence dans ce pays, à la date des arrêtés attaqués de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'ils ne bénéficient pas d'un examen de leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen, ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché les arrêtés attaqués d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. S'il est constant que le fils des requérants est scolarisé à Nantes en classe de moyenne section, et quand bien même il serait francophone, cette scolarisation, encore très récente à la date des arrêtés attaqués, ne fait pas obstacle, en elle-même, au transfert des intéressés vers l'Italie, où le jeune D pourra bénéficier d'une scolarisation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 9. En dernier lieu, les requérant ne peuvent, en tout état de cause, pas utilement invoquer les stipulations de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, relatives au droit à l'éducation, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 14 février 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé leur transfert aux autorités italiennes. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et de Mme A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes n° 2303288 et n° 2303290, respectivement formées par M. C et Mme A, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B A au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2303290
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2303288_20230329
Données disponibles
- Texte intégral