TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA30 · 1ère Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303288_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 2303288, la SAS SOTRAMO PAROLA, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n° PACA22 2600070801 émis à son encontre par le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) le 9 septembre 2022 d’un montant de 12 000 euros relatif à une amende administrative prononcée par arrêté du préfet de Vaucluse du 21 mars 2019 sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée à l’encontre de celui-ci ; 2°) de la décharger de la somme de 13 200 euros correspondant à ce titre et aux majorations afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre du 9 septembre 2022 a été pris par une autorité incompétente ; - il est dépourvu de signature ; - le montant de de la dette est erroné tant sur la créance principale que sur les majorations appliquées sur le fondement de l’article 55 IIIB de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 qui ne sont pas exigibles en l’absence de notification du titre exécutoire qui n’a pas pu faire courir le délai de paiement ; - la créance n’est pas fondée dès lors qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une telle amende sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : les études demandées avaient reçu un commencement d’exécution mais il n’était pas possible de les réaliser dans les délais impartis, l’amende lui porte préjudice financier et est disproportionnée, l’origine de la pollution et son lien de causalité ne sont pas déterminés ; - le titre est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 4 juillet 2018 la mettant en demeure de respecter les prescriptions fixées par l’arrêté du 27 février 2018 ; - il est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018 portant prescriptions complémentaires ; - le titre est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 21 mars 2019 prononçant l’amende administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée à l’encontre de la SAS SOTRAMO PAROLA une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir que : - les conclusions visant à contester le titre du 9 septembre 2022 sont tardives ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - il y a lieu de condamner la société requérante à une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative pour la multitude des recours abusifs en dépit des différentes décisions juridictionnelles définitives ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Par un courrier, enregistré le 5 août 2025, la SAS SOTRAMO PAROLA a indiqué maintenir sa requête en réponse à la demande qui lui a été faite par le tribunal. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre exécutoire du 9 septembre 2022 d’un montant de 12 000 euros, à l’annulation de la décision portant rejet du recours administratif formé à son encontre et à la décharge de cette somme compte tenu du titre d’annulation émis le 19 mai 2025 du même montant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vosgien, - les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La SAS SOTRAMO PAROLA a été autorisée, par arrêté du préfet de Vaucluse du 31 mars 2004, à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement de traitement de sous-produits animaux située quartier Saint-Martin, devenu la route d’Aix, sur la commune de Pertuis. Un contrôle sanitaire effectué par la délégation territoriale de l’agence régionale de santé (DT-ARS) dans les eaux d’un forage utilisé par une ferme laitière sur la même commune a révélé une concentration élevée de composés organiques volatils dépassant la limite de potabilité de l’eau fixée à 10 µg par litre. Dans le cadre d’investigations complémentaires menées par les services de la direction départementale des territoires (DDT) et de la DT-ARS, lors d’une visite d’inspection le 6 septembre 2007, les prélèvements réalisés dans les eaux du forage industriel sur le site de la SAS SOTRAMO PAROLA ont révélé une concentration encore plus élevée de ces composants, de l’ordre de 3 000 µg par litre, dont 2 500 µg par litre de tétrachloroéthylène. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le préfet de Vaucluse a ordonné l’interdiction d’utiliser l’eau du forage industriel puis, par un arrêté du 27 février 2018, prescrit à la société la réalisation d’un diagnostic de la pollution des sols et des eaux souterraines sur et hors du site afin de déterminer l’origine de celle-ci et d’évaluer ses impacts sanitaires hors du site et, en dernier lieu, de proposer un plan d’actions au vu des résultats de cette étude. Constatant que certaines de ces prescriptions n’avaient pas été mises en œuvre dans les délais prescrits par cet arrêté, le préfet de Vaucluse a mis en demeure la SAS SOTRAMO PAROLA, par arrêté du 4 juillet 2018, de se conformer à ces prescriptions dans un délai de deux mois. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1801302, 1802839 du 20 octobre 2020, confirmé par un arrêt N° 20TL04689 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 20 avril 2023. Par arrêtés du 21 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1902585, 2000999 du 12 octobre 2021 et par un arrêt N° 21TL04729 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er février 2024, le préfet de Vaucluse a ensuite prononcé à son encontre une amende administrative de 12 000 euros et l’a rendue redevable d’une astreinte journalière de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure du 4 juillet 2018. Par arrêté du 5 février 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2000998 du 8 mars 2022 et par un arrêt N° 22TL21113 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er février 2024, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une consignation d’un montant de 40 000 euros. Par sa requête la SAS SOTRAMO PAROLA demande d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) n° PACA22 2600070801 le 9 septembre 2022 d’un montant de 12 000 euros et la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formé contre celui-ci, la décharge de cette somme et des majorations afférentes d’un montant de 1 200 euros prononcées dans la lettre de relance du 13 décembre 2022. Sur le non- lieu à statuer : Il résulte de l’instruction que le préfet de région PACA a émis le 19 mai 2025 un titre d’annulation du titre exécutoire n° PACA22 2600070801 du 9 septembre 2022 du même montant de 12 000 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ce titre et de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé à son encontre, ainsi qu’à la décharge de la somme de 12 000 euros. Sur la décharge des majorations pour retard de paiement de 1 200 euros : Compte tenu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de l’émission d’un titre d’annulation du même montant que le titre contesté, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS SOTRAMO PAROLA tendant à la décharge de la somme de 1 200 euros correspondant aux majorations appliquées sur le fondement des dispositions du B du III de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, qui ne sauraient être exigibles du fait de la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique du titre de perception dont elles ont pour objet de sanctionner le retard de paiement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ». Compte tenu de ce qui précède les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à la condamnation de la SAS SOTRAMO PAROLA au paiement d’une amende de 3 000 euros pour recours abusif doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS SOTRAMO PAROLA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le préfet de Vaucluse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS SOTRAMO PAROLA sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire n° PACA22 2600070801 du 9 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé à son encontre, ainsi qu’à la décharge de la somme de 12 000 euros. Article 2 : La SAS SOTRAMO PAROLA est déchargée de la somme de 1 200 euros correspondant aux majorations pour retard de paiement du titre exécutoire n° PACA22 2600070801 du 9 septembre 2022. Article 3 : L’Etat versera à la SAS SOTRAMO PAROLA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse sur le fondement des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SOTRAMO PAROLA et au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie pour information en sera transmise : au préfet de PACA, au préfet de Vaucluse, et à la DRFIP de PACA et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Vosgien, première conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, S. VOSGIEN La présidente, C. BOYER La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au préfet de Vaucluse chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2303288_20260414