CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01420_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier le réexamen de sa candidature pour son inscription à l'université Paul Valéry en qualité d'étudiant étranger. Par une ordonnance n°2303288 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux courriers, enregistrés respectivement les 16 juin, 3 juillet et 8 juillet 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué. En vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code. 4. La lettre du 14 juin 2023, dont M. B a accusé réception le même jour par l'application Télérecours-citoyens, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée et présentée par un avocat. M. B a néanmoins introduit sa requête le 16 juin 2023 sans respecter ces formalités. Alors qu'elle n'y était pas tenue, la cour a quand même mis en demeure le requérant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 19 juin 2023, dont M. B a accusé réception le même jour par l'application Télérecours-citoyens. En réponse à cette demande de régularisation, l'intéressé a seulement transmis à la cour le 3 juillet 2023 une copie de son recours gracieux adressé le 13 mai 2023 à l'université Paul Valéry et une réponse du tribunal administratif donnée par l'application Télérecours-citoyens. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable faute d'avoir été présentée par avocat et de production de la décision du tribunal. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL01420
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3111 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL01420_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel