TA63Chambre 1Chambre 1Citée 6×
TA63 · Chambre 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1801302_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 1801302 le 1er août 2018, et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2019 et le 2 juin 2020, l'association bourbonnaise pour l'accompagnement des personnes handicapées, représentée par la société d'avocats Onelaw, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence des sommes respectives de 25 746 et 20 652 euros au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2014 et 2015 ; 2°) à titre subsidiaire, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence de la somme globale de 53 568 euros au titre de la même période, plafonnée au montant de 46 863 euros initialement réclamé dans sa réclamation contentieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a, à tort, collecté la taxe sur la valeur ajoutée grevant des prestations internes réalisées par ses établissements et services d'aides par le travail (ESAT) au profit d'autres groupements et structures qu'elle gère ; - les prestations de fourniture de repas aux travailleurs handicapés et à son personnel par ses deux ESAT n'ont pas été soumises, à tort, à la taxe sur la valeur ajoutée ; le taux réduit de 10 % doit s'appliquer en l'espèce en vertu du paragraphe n° 450 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôt sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20 reprenant le rescrit n° 2007/6 du 13 mars 2007 par lequel l'administration fiscale a indiqué qu'il convenait d'appliquer le régime prévu pour la fourniture de repas dans les cantines pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à des prestations de restauration rendues par un ESAT ; - le coefficient de déduction de la taxe grevant les dépenses mixtes aux deux secteurs de ses ESAT, relatifs au médico-social d'une part, et à la production et la commercialisation d'autre part, doit être égal à 100 % ou au moins 95 % si les prestations de fourniture de repas ne sont pas prises en compte, dès lors que la dotation globale de fonctionnement ne doit pas être prise en compte dans le calcul du coefficient de taxation prévu au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que l'administration l'a indiqué dans ses réponses ministérielles aux questions posées par MM. Bouin, Lachaudet et Ladeux, respectivement députés et sénateur ainsi que dans un courrier du 30 octobre 2015 adressé au président de l'association nationale des directeurs et cadres d'ESAT. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2018, le 25 février 2019 et le 25 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association bourbonnaise pour l'accompagnement des personnes handicapées ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2020. II. Par une réclamation adressée au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et enregistrée sous le numéro 1901729 le 29 août 2019, et un mémoire, enregistré le 26 juin 2020, l'association bourbonnaise pour l'accompagnement des personnes handicapées, représentée par la société d'avocats Onelaw, demande au tribunal : 1°) la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence de la somme plafonnée de 19 006 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a, à tort, collecté la taxe sur la valeur ajoutée grevant des prestations internes réalisées par ses établissements et services d'aides par le travail (ESAT) au profit d'autres groupements et structures qu'elle gère ; - les prestations de fourniture de repas aux travailleurs handicapés et à son personnel par ses deux ESAT n'ont pas été soumises, à tort, à la taxe sur la valeur ajoutée ; le taux réduit de 10 % doit s'appliquer en l'espèce en vertu du paragraphe n° 450 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôt sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20 reprenant le rescrit n° 2007/6 du 13 mars 2007 par lequel l'administration fiscale a indiqué qu'il convenait d'appliquer le régime prévu pour la fourniture de repas dans les cantines pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à des prestations de restauration rendues par un ESAT ; - le coefficient de déduction de la taxe grevant les dépenses mixtes aux deux secteurs de ses ESAT, relatifs au médico-social d'une part, et à la production et la commercialisation d'autre part, doit être égal à 100 % ou au moins 95 % si les prestations de fourniture de repas ne sont pas prises en compte, dès lors que la dotation globale de fonctionnement ne doit pas être prise en compte dans le calcul du coefficient de taxation prévu au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que l'administration l'a indiqué dans ses réponses ministérielles aux questions posées par MM. Bouin, Lachaudet et Ladeux, respectivement députés et sénateur ainsi que dans un courrier du 30 octobre 2015 adressé au président de l'association nationale des directeurs et cadres d'ESAT. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2019 et le 27 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association bourbonnaise pour l'accompagnement des personnes handicapées ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association bourbonnaise pour l'accompagnement des personnes handicapées, qui a pour objet la défense des intérêts des personnes handicapées, gère un foyer d'hébergement permanent, un service d'accueil de jour et deux établissements et services d'aide par le travail (ESAT) à Deneuille-les-Chantelle et Diou (Allier). Elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes de ces ESAT provenant des activités de production et de commercialisation effectuées par des personnes handicapées. Par une requête n° 1801302 et une réclamation n° 1901729 soumise d'office au tribunal, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, l'association bourbonnaise pour l'accompagnement des personnes handicapées demande au tribunal de prononcer la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période globale du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Sur le bien-fondé de la demande de restitution : 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 7. 1° () b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient () ". 3. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". Aux termes de l'article L. 80 B de ce livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 4. Aux termes du paragraphe n° 90 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20 : " Les ESAT peuvent renoncer à l'exonération et choisir de soumettre volontairement à la taxe les recettes qui proviennent des activités de production et de commercialisation effectuées par les personnes handicapées. Dans ce cas, les établissements réalisent à la fois des opérations soumises à la TVA (ventes d'objets fabriqués ou services rendus par les personnes handicapées) et des opérations exonérées de taxe (opérations à caractère socio-éducatif), regroupées au sein de deux secteurs distincts d'activité, dans les conditions prévues à l'article 209 de l'annexe II au CGI. / L'exercice par les ESAT de cette option pour le paiement de la TVA n'entraîne pas, en tout état de cause, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la contribution économique territoriale () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'association bourbonnaise pour l'accompagnement des personnes handicapées a, en application du paragraphe n° 90 de l'instruction citée au point 4, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes des ESAT de Deneuille-les-Chantelle et de Diou provenant des activités de production et de commercialisation effectuées par les personnes handicapées accueillies dans ces établissements. Elle demande la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittés à tort au titre de la période globale du 1er janvier2014 au 31 décembre 2016. En ce qui concerne la charge de la preuve : 6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par le contribuable () ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé. 7. Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations initiales de l'association bourbonnaise pour l'accompagnement des personnes handicapées. Dans ces conditions, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige incombe à l'association requérante. En ce qui concerne les prestations internes à l'association : 8. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisé pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la facture pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / 2. La déduction peut être opérée : / a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; () ". 9. Il est constant que les ESAT de Deneuille-les-Chantelle et de Diou réalisent des prestations au profit des autres établissements et structures gérés par l'association bourbonnaise pour l'accompagnement des personnes handicapées. Celle-ci fait valoir qu'elle a, à tort, collecté la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces prestations. Toutefois, ni les documents produits à l'instruction, en particulier les factures de prestation de travaux de réparation et d'aménagement produites dans les dossiers n° 1801302 et n° 1901729, qui mentionnent l'application de taux de taxe sur la valeur ajoutée, ni la production de ses grands livres auxiliaires définitifs qui retracent la réalisation de ces prestations ne permettent de déterminer, en l'absence de production de comptes de taxe sur la valeur ajoutée, si l'association requérante a effectivement procédé à la collecte et au reversement de cette taxe. Dans ces conditions, l'association requérante n'établit pas qu'elle a collecté à tort de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des prestations internes réalisées par ses deux ESAT. En ce qui concerne les prestations de repas : 10. L'association requérante se prévaut du paragraphe n° 450 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôt publié le 24 septembre 2014 sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20 et applicable aux impositions en litige, reprenant le rescrit n° 2007/6 du 13 mars 2007 par lequel l'administration fiscale a indiqué qu'il convenait d'appliquer le régime prévu pour la fourniture de repas dans les cantines pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à des prestations de restauration rendues par un ESAT. Selon ce paragraphe, la fourniture de repas réalisée par l'ESAT ayant renoncé au bénéfice de l'exonération pour les recettes provenant des activités de production et de commercialisation effectuées par les personnes handicapées, est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun. Il précise que " Plusieurs types d'opérations sont à distinguer. / D'une part, la fourniture de repas au personnel d'encadrement et aux personnes handicapées peut, en application du a bis de l'article 279 du CGI, bénéficier du taux réduit de TVA prévu en faveur des cantines d'entreprises dans les conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI. / D'autre part, les repas fournis au profit d'organismes tiers (entreprises, collectivités locales, établissements médico sociaux gérés par d'autres associations) appellent les précisions suivantes. / Si l'ESAT procède à une simple livraison de produits alimentaires sans dépêcher de personnel pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage, ces ventes de plats cuisinés sont soumises à la TVA au taux propre à chacun des produits. / S'il se comporte en revanche en véritable traiteur collectif, il peut soumettre ses prestations au taux réduit de la TVA si les conditions prévues à l'article 85 bis de l'annexe III au CGI sont satisfaites. ". Le paragraphe n° 450 de cette instruction mentionne enfin que " la modification du taux réduit de TVA par l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ne change pas la portée du rescrit n°2007/6 du 13 mars 2007 qui conserve donc toute sa valeur ". 11. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () / a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 () ". Aux termes de l'article 85 bis de l'annexe III à ce code : " L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : / a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; / b) Conformément aux dispositions de l'article R. 2323-21 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ; / c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ; / d) Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ; / e) Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire ; / f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine. / Les opérations effectuées dans le cadre de chacun de ces contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur. ". 12. L'association bourbonnaise soutient qu'elle n'a pas soumis, à tort, à la taxe sur la valeur ajoutée, les recettes perçues par les ESAT de Deneuille-les-Chantelle et de Diou dans la réalisation de prestations de fourniture de repas à leurs salariés et aux travailleurs handicapés qu'ils accueillent. Elle précise que les repas servis par ces deux ESAT sont respectivement préparés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Chantelle et de Dompierre et que ses deux établissements disposent à ce titre d'une salle dédiée à la délivrance et à la consommation de repas qu'elle vend à ces derniers. Elle produit au soutien de son argumentation la comptabilisation des recettes liées à ces prestations sur le budget social en compte 70823. Toutefois, la seule production de ces documents comptables ne permet pas d'établir que les ESAT de Chantelle et Dompierre réalisent des prestations de fourniture de repas au personnel d'encadrement et aux personnes handicapées. En tout état de cause, l'association requérante ne saurait être regardée, pour les mêmes motifs, comme effectuant, au travers de ses deux ESAT, la fourniture de repas dans les conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les recettes liées à ces prestations. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les dépenses mixtes : 13. Aux termes de l'article 266 du code général des impôts, relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ". 14. Aux termes de l'article R. 344-9 du code de l'action sociale et des familles : " L'exploitation des établissements et les services d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation ". Aux termes de l'article R. 344-10 de ce code : " Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges : / 1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractère professionnel et concourant à l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés ; / 2° Les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent ; / 3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ; / 4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation. / Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement. ". Aux termes de l'article R. 344-11 du même code : " Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels : / 1° La rémunération garantie des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes y compris, les dépenses de service de santé au travail pour les travailleurs handicapés ; / 2° Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ; / 3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ; / 4° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets. / Ce budget comprend en produits le montant global des aides au poste versées en application de l'article L. 243-4 et suivants ainsi que l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation. / Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions du plan comptable général. ". Aux termes de l'article R. 344-14 de ce code : " L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif. / Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement ou le service d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes. ". 15. Enfin, aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II. Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. / III. 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. () / 2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé () / IV. 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. () ". 16. Il est constant que les ESAT de Deneuille-les-Chantelle et de Diou, gérés par l'association bourbonnaise pour l'accompagnement des personnes handicapés, exercent une activité relevant du secteur médico-social, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, et une activité de production et de commercialisation, assujettie à cette taxe sur option réalisée par l'association requérante. Cette dernière soutient que la quote-part de la dotation globale de fonctionnement couvrant les charges du secteur de production et de commercialisation n'est pas une subvention directement liée au prix des biens vendus par ledit secteur et se prévaut, à ce titre, de réponses ministérielles aux questions posées par MM. Bouin, Lachaudet et Ladeux, respectivement députés et sénateur ainsi que d'un courrier du 30 octobre 2015 par lequel la direction de la législation fiscale de la direction générale des finances publiques a indiqué au président de l'association nationale des directeurs et cadres d'ESAT que la perception de dotations et de subventions d'équipement non taxables à la taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire prévu au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. 17. Toutefois, et d'une part, l'association requérante, à supposer qu'elle ait entendu invoquer le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut se prévaloir de ces dispositions qui concernent exclusivement les rehaussements d'impositions antérieures et non, comme en l'espèce, les impositions primitives. 18. D'autre part, si l'association requérante entend invoquer la garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que les réponses ministérielles et le courrier du 30 octobre 2015 précités ont fait l'objet d'une publication dans les instructions ou circulaires de l'administration. Au demeurant, les réponses ministérielles invoquées par l'association mentionnent clairement que les ESAT sont tenus d'inscrire l'intégralité de la dotation globale de fonctionnement qu'ils perçoivent au dénominateur du rapport de déduction alors prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur. 19. Enfin, l'association requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la nouvelle clé de répartition entre le secteur médico-social et le secteur de production et commercialisation reflèterait objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune de ses deux activités. Elle ne justifie pas d'avantage de l'affectation des subventions qu'elle a perçues, ni n'établit que de telles subventions ne participaient pas au prix des biens ou services rendus par les ESAT dans le cadre de leur activité de production et de commercialisation. 20. Dans ces conditions, l'association bourbonnaise n'est pas fondée à demander l'application de coefficients de taxation au titre de ses activités mixtes de 100 % en cas de prise en compte des recettes liées à la prestation de fourniture de repas de ses ESAT ou supérieurs à 90 % en l'absence de prise en compte de ces recettes au titre des périodes en litige. 21. Il résulte de tout ce qui précède que l'association bourbonnaise pour l'accompagnement des personnes handicapées n'est pas fondée à demander la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période globale du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par suite, les conclusions aux fins de restitution doivent être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 1801302 et n° 1901729 de l'association bourbonnaise pour l'accompagnement des personnes handicapées sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association bourbonnaise pour l'accompagnement des personnes handicapées et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, Mme Luyckx, première conseillère, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, L. A La présidente, C. COURRETLa greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 1801302, 1901729
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6312 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1801302_20220712
CAA3313 juillet 2022
DCA_20BX02596_20220713TA3010 avril 2025
DTA_2203996_20250410TA3014 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1801302_20220712
Données disponibles
- Texte intégral