CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20BX02596_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision non datée n°18DG1003380008 par laquelle le directeur de l'équipement, de l'aménagement, du logement (DEAL) de Guyane lui a infligé un blâme, et d'annuler la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le directeur de la DEAL de Guyane a retiré la précédente sanction et l'a sanctionné d'un blâme. Par un jugement n°1801302,1900050 du 2 juillet 2020 le tribunal administratif de la Guyane a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision n°18DG1003380008 et rejeté le surplus. Procédure devant la cour : Par la requête enregistrée le 10 août 2020, M. B, représenté par Me Page, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801302,1900050 du 2 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 20 novembre 2018 lui infligeant un blâme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de blâme est insuffisamment motivée en ce que la motivation ne mentionne pas les circonstances et dates des faits censés la fonder ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en ce qu'ils ont écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'autorité disciplinaire en s'appuyant sur les motifs d'une précédente décision qui n'étaient pas revêtus de l'autorité de chose jugée dès lors qu'ils ne constituaient pas le soutien nécessaire du dispositif de ce précédent jugement ; - la sanction repose sur des faits matériellement inexacts, à savoir un manque de réactivité pour débloquer un problème informatique ne relevant pas de son fait mais découlant de son impossibilité à agir faute pour lui de posséder les codes informatiques ; de même les propos insultants et le refus d'obéissance qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - la sanction repose sur des faits prescrits ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits sur lesquels elle repose. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent titulaire appartenant au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, a été affecté en 2002 à la direction de l'équipement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de Guyane où il a exercé les fonctions de responsable de l'unité informatique. Il y exerce, depuis le 1er janvier 2014, les fonctions de chargé de mission afin d'assurer le pilotage et la gestion des services d'information. Par un arrêté du directeur de la DEAL du 21 juillet 2016, M. B s'est vu infliger un blâme, lequel a toutefois été annulé, pour méconnaissance des droits de la défense, par un jugement définitif du tribunal administratif de la Guyane n°1600624 du 6 avril 2018. Par un arrêté portant le numéro 18DG1003380008 mais non daté, le DEAL de la Guyane a infligé à M. B un blâme. Cette décision a été retirée et remplacée par un arrêté préfectoral du 20 novembre 2018 prononçant un blâme à l'encontre de M. B. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision n° 18DG1003380008 et la décision du 20 novembre 2018. Par un jugement n°1801302,1900050 du 2 juillet 2020, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision non datée, et rejeté le surplus de la demande. M. B doit être regardé comme relevant appel du jugement du 2 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté sa requête n° 1900050 dirigée contre la sanction du 20 novembre 2018. 2. En vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, une décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent public doit être motivée. Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant une sanction disciplinaire ne comporte en elle-même pas de motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé ni joint à la décision. 3. Pour motiver la sanction infligée à M. B, le préfet de la Guyane s'est borné à faire état des faits suivants : " refus d'obéissance aux instructions de votre supérieur hiérarchique ", " frein au déblocage d'une situation pénalisante ", " propos insultants ". De tels motifs, qui ne précisent pas dans quelles circonstances et à quelles dates ou périodes avaient eu lieu les manquements invoqués, ni même la nature précise de ces manquements, ne sont pas suffisamment circonstanciés. 4. La circonstance que la sanction en litige ait visé un précédent courrier du 7 mai 2018, qui informait M. B des faits qui lui étaient reprochés et de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, ne dispensait pas l'administration de son obligation d'énoncer de manière circonstanciée les faits reprochés à M. B et retenus contre lui ainsi que les raisons pour lesquelles elle estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée. Il s'ensuit que la décision du 20 novembre 2018, qui n'avait pas repris les éléments relatés dans le courrier du 7 mai 2018, lequel n'avait pas davantage été joint à cette décision, est illégale pour insuffisance de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 novembre 2018. Dès lors, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige, ainsi que la décision de sanction elle-même. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1801302,1900050 du tribunal administratif de la Guyane du 2 juillet 2020 ainsi que la sanction du 20 novembre 2018 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Guyane ainsi qu'au directeur de la direction de l'équipement, de l'aménagement et du logement de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Frédéric A Le président, Didier Artus Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°20BX02596
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_20BX02596_20220713