TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA06 · 3ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_1900050_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 janvier 2019, 3 octobre 2019 et 27 janvier 2023, la société anonyme (SA) Leroy Merlin, représentée par PWC société d'avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des frais de gestion de la fiscalité directe locale afférents d'un montant total de 56 205 euros en raison d'un bien immobilier situé boulevard du Mercantour à Nice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération ayant fixé le taux de TEOM applicable sur le territoire de la commune de Nice pour 2015 est illégale dès lors qu'il existe une disproportion entre le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçu par la commune et les dépenses réellement supportées pour la collecte et le traitement des déchets ;
- les données prévisionnelles, sur la base desquelles la collectivité a voté le budget primitif pour 2015, présentent un écart par rapport à celles reportées dans le compte administratif et dans le rapport annuel pour cette même année ;
- cet excédent ne peut être qualifié d'exceptionnel dès lors qu'il est récurrent ;
- il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de l'administration de voir substituer, au taux de TEOM délibéré pour l'année 2015, celui délibéré pour l'année 2014 dès lors que ce dernier était déjà manifestement disproportionné par rapport au coût réel de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets pour cette même année ;
- il ne peut être fait droit à la demande de limiter la décharge à hauteur du seul montant calculé sur le pourcentage excédentaire dès lors que ce dispositif n'est pas prévu par les textes et n'entre pas dans l'office du juge.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il demande :
- à titre principal, au tribunal de juger que la requête n'est pas fondée ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit substitué au taux fixé pour l'année 2015 celui fixé pour l'année 2014 en application de l'article 1639 A du code général des impôts ;
- à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit substitué au taux fixé pour l'année 2015 celui qui aurait dû être réclamé aux redevables permettant de couvrir les dépenses réellement supportées par la métropole Nice Côte d'Azur.
Par des courriers en date du 12 décembre 2022 et 28 février 2023, le greffe du tribunal a demandé à la métropole Nice Côte d'Azur de lui produire tous les éléments utiles de nature à justifier le produit et le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contestés concernant l'année 2015.
Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Leroy Merlin a été assujettie à la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2015 à raison de ses locaux situés boulevard du Mercantour à Nice. Après avoir formé une réclamation qui a été implicitement rejetée par l'administration fiscale, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pendant l'année d'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales : " A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14. () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément au point 3 ci-dessus.
5. Par ailleurs, lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité d'une telle délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.
6. La société requérante soulève, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 13 avril 2015 par laquelle la métropole Nice Côte-d'Azur a fixé le taux de TEOM pour l'année 2015 en raison du caractère manifestement excessif de ce taux en se fondant sur les chiffres tirés, d'une part, du rapport d'activité de la métropole Nice Côte d'Azur pour l'année 2015 et, d'autre part, sur les chiffres résultant du compte administratif 2015. Dans son dernier mémoire, en se fondant sur les chiffres issus du compte administratif 2015, la société requérante fait valoir que le montant des recettes de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, soit 104 646 280 euros comprenant notamment un produit de TEOM de 97 433 104 euros et un produit de recettes non fiscales de 9 213 176 euros, était supérieur au montant du coût de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers qui était de 79 729 119 euros. Elle en déduit un excédent de taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 29 917 161 euros par rapport au cout de fonctionnement de ce service.
7. Si, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la légalité de la délibération et du taux qu'elle fixe doit s'apprécier, en principe, à la date du vote de cette délibération, il résulte de l'instruction que la métropole Nice Côte d'Azur n'a pas produit, en dépit des mesures d'instruction mises en œuvre, le budget primitif complet de l'année 2015 approuvé par la délibération litigieuse permettant d'analyser le montant des dépenses prévisionnelles réelles de fonctionnement exposées pour le service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers et non ménagers. Dans ces conditions, la société requérante peut utilement se prévaloir des données du compte administratif précité.
8. Il résulte de ce compte administratif, ainsi qu'il a été exposé au point 6, que l'excédent du produit de la taxe, lequel s'élève à 97 433 104 euros, par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales d'un montant de 79 729 119 euros, représente une somme de 29 917 161 euros et excède ainsi de plus de 22 % le montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe, décidé par la délibération en litige, est manifestement disproportionné. Par suite, la société requérante est fondée à invoquer l'illégalité de la délibération par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a fixé le taux d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2015.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. () III. La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, et directement dans les autres cas. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente. "
10. Ces dispositions autorisent l'administration, au cas où la délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition mise en recouvrement, à demander au juge de l'impôt, à tout moment de la procédure, que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l'année précédente.
11. En vertu de ces dispositions, l'administration fiscale demande au tribunal, à titre subsidiaire, de substituer au taux de 10,90 % fixé pour l'année 2015, le taux identique fixé par le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'année 2014. Alors que la société requérante soutient que ce taux, strictement identique à celui en litige, est également entaché d'illégalité pour le même motif que celui invoqué à l'encontre du taux voté en 2015, l'administration n'apporte, alors qu'il lui appartient d'établir le bien-fondé de la substitution demandée, aucun élément susceptible de justifier que la délibération votée en 2014 ne serait pas elle-même entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, cette délibération ne peut davantage servir de fondement légal aux impositions en litige. Il ne peut donc être fait droit, en l'absence de tout fondement légal à la taxe contestée, à la substitution demandée.
12. En troisième et dernier lieu, lorsque le juge de l'impôt constate, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au motif que le produit de cette taxe et, par suite, son taux, sont manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses à couvrir, il lui appartient, eu égard à la nature de son contrôle, d'accorder la décharge totale des cotisations de taxe en litige, sauf à faire application le cas échéant, si les conditions sont réunies, des dispositions du III de l'article 1639 A du code général des impôts, et il ne peut, sans commettre d'erreur de droit, se borner à réduire la cotisation en litige à concurrence de la part du taux correspondant à la disproportion manifeste constatée. Par suite, la demande de l'administration fiscale de limiter la décharge au montant de taxe correspondant à la fraction excessive du taux ne saurait être accueillie.
13. Il résulte de ce qui précède que la société anonyme Leroy Merlin est fondée à demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des frais de gestion de la fiscalité directe locale afférents pour ses locaux situés boulevard du Mercantour à Nice.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société anonyme Leroy Merlin est déchargée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des frais de gestion de la fiscalité directe locale afférents à raison de ses locaux situés boulevard du Mercantour à Nice.
Article 2 : l'Etat versera à la société anonyme Leroy Merlin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Leroy Merlin, à la métropole Nice Côte d'Azur et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1900050_20230614