TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303288_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation sociale au regard des dispositions du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 pour les années 2009 à 2014, en tant que salarié collaborateur occasionnel du service public de la justice, ensemble sa décision confirmative non datée prise en 2023 ; 2°) condamner l'Etat à lui rembourser les cotisations sociales qu'il a acquittées pour un montant total de 11 149 euros ; 3°) condamner l'Etat à payer l'intégralité des cotisation nécessaires à la régularisation de sa situation pour les années 2008 à 2021 ; 4°) condamner l'Etat à lui payer les sommes de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance de sa pension et 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1, alinéa 2 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 2. En premier lieu, par une demande du 13 mai 2019, M. B a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, la régularisation de sa situation sociale en application des dispositions du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 modifié portant rattachement de certaines activités au régime général au titre des années 2009 à 2014. Cette demande a été rejetée par décision du 18 janvier 2021 confirmée par une décision ultérieure non datée, aucune de ces décisions ne mentionnant les voies et délais de recours. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. En l'espèce, ce n'est que par une requête enregistrée le 29 juin 2023 que le requérant a contesté la décision du 18 janvier 2021, soit plus d'un an après sa notification à l'intéressé. La décision prise postérieurement, manifestement en 2023, non datée, purement confirmative de celle définitive prise le 18 janvier 2021, est insusceptible de recours contentieux en l'absence d'éléments nouveaux depuis la première décision. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 3. En deuxième lieu, les conclusions à fin de remboursement de cotisations sociales, les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin de régularisation concernant les années 2008, 2020 et 2021 sont irrecevables faute d'avoir été précédé d'une demande préalable et doivent, par suite, également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 21 septembre 2023. Le président de la 6ième chambre, G. Taormina La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2303288 2
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Chronologie de l'affaire
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TA0621 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303288_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2303288_20230921
Données disponibles
- Texte intégral