TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303289_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Niguès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre à présenter une demande d'asile en France, en lui délivrant une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans les trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas régulièrement motivé ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - le 1 de l'article 17 et le 3 § 2 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 mars 2023 ainsi que 3 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 14 h 15 mn : - le rapport de M. A de Baleine, président ; - les observations de Me Niguès, avocate de Mme B ; - les observations de Mme B et, à l'invitation du tribunal, de M. G C. Considérant ce qui suit : 1. La requérante, se disant Mme D B, ressortissante guinéenne née le 6 août 2000, déclare être entrée en France le 4 décembre 2022. Le 14 décembre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a révélé qu'elle avait franchi la frontière espagnole moins de douze mois plus tôt, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans ce fichier en Espagne le 31 octobre 2022 sous le n° ES2 1845273516. Saisies par les autorités françaises le 26 décembre 2022, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 10 janvier 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de cette demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. 3. L'arrêté attaqué, après avoir visé notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 fait mention qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que la requérante a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile, qu'en effet ses empreintes ont été enregistrées dans ce fichier en Espagne le 31 octobre 2022 sous le n° ES2 1845273516 et que les autorités espagnoles, saisies d'une requête en application de ce règlement le 26 décembre 2022, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 10 janvier 2023. Une telle motivation, qui fait apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III de ce règlement et que cet Etat a été saisi de la demande de prise en charge prévue à l'article 22 du même règlement, est suffisante. Il suit de là que le moyen tiré de la motivation irrégulière de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue remettre le 14 décembre 2022, jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture de la Loire-Atlantique et de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante dans leurs versions en langue française, langue dont il ressort des pièces du dossier, notamment de ces documents eux-mêmes, du résumé de l'entretien du 14 décembre 2022 et du recueil n° 991564 concernant la requérante qu'elle est, avec le Soussou, au nombre de celles que la requérante comprend et ce, alors même qu'elle aurait une meilleure compréhension du Soussou que du français. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. La requérante soutient être entrée en France pour y rejoindre M. G C, ressortissant guinéen né le 31 juillet 2000, résidant à Nantes, qu'elle présente comme étant son " mari " ou conjoint ainsi que le père de sa fille E, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2014 en Guinée, ainsi que de sa fille F, ressortissante guinéenne née le 30 mars 2020 en Guinée. Elle soutient que, dès lors que M. C est présent sur le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel du 14 décembre 2022, la requérante a déclaré être célibataire, et non pas mariée. Elle a également déclaré n'avoir aucun enfant mineur en France, ni dans un autre Etat membre, ni en Islande, Norvège, Suisse ou Liechtenstein. Elle a aussi déclaré n'avoir aucun autre membre de sa famille en France ni dans un aucun de ces autres territoires. Elle n'a, ainsi, pas fait état de la présence en France d'un époux, mari, conjoint, concubin ou père de ses enfants allégués. M. C a, pour sa part, déclaré être célibataire et n'avoir pas d'enfant, ainsi, d'ailleurs et au surplus, que le confirme le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2004093 du 15 juin 2021 concernant le refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été opposé par le préfet de la Loire-Atlantique le 7 novembre 2019 et à laquelle fait référence l'attestation de M. C produite à l'appui de la requête. Ces éléments sont propres à établir que les documents, à les supposer sincères, que la requérante produit comme étant des documents d'état civil guinéen concernant ces deux enfants mineurs faisant mention de M. G C comme étant leur père, concernent une autre personne s'appelant Aboubacar C, alors, d'une part, que l'enfant E serait née le " 01 janvier 2014 " mais que ce ressortissant guinéen est né le 31 juillet 2000 et n'aurait ainsi été âgé que d'à peine 14 ans lors cette naissance, d'autre part, que l'enfant F est née en Guinée le 30 mars 2020 mais que M. G C né le 31 juillet 2000 ne se trouvait pas en Guinée à l'époque de cette naissance ni dans la période de neuf mois précédente et, enfin, que l'attestation présentée de Mr C fait état de ce que son auteur aurait été en contact avec " mes deux enfants et ma conjointe " " pendant mon parcours d'intégration ", alors que cet auteur atteste être arrivé en France en juillet 2017, près de trois ans avant la naissance de l'enfant qui serait née en Guinée le 30 mars 2020. Il en résulte que la requérante n'établit pas que le ressortissant guinéen présent en France répondant à l'identité de M. G C né le 31 juillet 2000 serait son " mari " ou le père des deux enfants mentionnés ci-avant. 11. En outre, les articles 8, 9, 10, 11 et 16 du règlement du 26 juin 2013 ont prévu différentes hypothèses dans lesquelles la circonstance que des membres de la famille, au sens du g) de l'article 2 de ce règlement, ou d'autres proches, néanmoins non membres de la famille en ce sens, du demandeur d'asile se trouvent sur le territoire de l'Etat où il a présenté sa demande a pour effet de conférer à ce dernier la qualité d'Etat responsable de l'examen de cette demande, alors qu'à défaut de cette circonstance, cette qualité reviendrait à un autre Etat. Il en résulte qu'à l'effet d'assurer l'application efficace du règlement du 26 juin 2013, qui ne saurait dépendre des simples convenances personnelles des demandeurs d'asile, comme de prévenir ou empêcher l'utilisation du droit d'asile en vue d'une immigration familiale irrégulière, lorsque des membres de la famille ou d'autres proches du demandeur d'asile se trouvent sur le territoire de l'Etat où cette demande a été présentée, mais que cette circonstance ne relève d'aucune des hypothèses spécifiées par les articles 8, 9, 10, 11 et 16, de sorte que cet Etat n'est pas responsable de l'examen de cette demande en vertu des critères définis par ce règlement, seules des circonstances très particulières, dont il appartient alors au demandeur d'asile de justifier, sont propres à permettre d'estimer que cet Etat commettrait néanmoins une illégalité en ne faisant pas usage de la faculté discrétionnaire qui lui est laissée par le 1 de l'article 17 précité. 12. La situation dont fait état la requérante ne relève pas des cas prévus aux articles 8, 9, 10, 11 et 16 du règlement du 26 juin 2013. Elle n'apporte aucune précision, ni aucune justification, quant aux liens qu'elle aurait effectivement entretenus avec le ressortissant guinéen née le 31 juillet 2000 présent en France, selon les déclarations de ce dernier, depuis juillet 2017, entre juillet 2017 et l'entrée en France de la requérante, le 4 décembre 2022 selon les déclarations de cette dernière, alors que les deux enfants mineurs dont il est fait état ne sont pas présents sur le territoire français mais, selon l'attestation de leur père allégué, sont demeurés en Guinée. Dans ces conditions, à supposer que ce ressortissant guinéen serait le père de ces deux enfants, la présence en France de ce ressortissant guinéen ne constitue pas une circonstance très particulière permettant d'estimer que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en raison d'une erreur manifeste d'appréciation, commis une illégalité en ne faisant pas usage de la faculté discrétionnaire réservée par le 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ce 1 doit être écarté. 13. La requérante soutient également que l'arrêté attaqué méconnaît le 2 du 3 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision. Il ne ressort pas du dossier, ni même n'est allégué, qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aucune circonstance particulière propre à la situation de Mme B et qui pourrait faire obstacle à un transfert en Espagne ne ressortant, par ailleurs, du dossier. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Niguès. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023 Le magistrat désigné, A. A DE BALEINE La greffière J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303289_20230407
Données disponibles
- Texte intégral