TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303294_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, Mme A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre, au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est étudiante en master II en vue de l'obtention d'un diplôme supérieur de comptabilité et de Gestion à l'école des métiers de la finance d'entreprise et de l'expertise comptable à Paris-Défense ; que cet établissement risque de mettre un terme définitif à sa formation qui se termine en 2024 en l'absence de titre de séjour valide ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 28 juin 1995, a sollicité, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " dont la durée de validité a expiré le 30 septembre 2021. Elle s'est vu délivrer via la plateforme ANEF une attestation de prolongation valable du 15 octobre 2021 au 14 janvier 2022. Par la présente requête Mme A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, Mme A fait valoir qu'elle est inscrite en formation en apprentissage en Master II en vue de l'obtention d'un diplôme supérieur de comptabilité et gestion auprès de l'Ecole des métiers de la Finance d'entreprise et de l'expertise comptable Paris-Défense (IGEFI). Toutefois, si la requérante produit, pour l'année 2021/2022, un certificat de scolarité au CNAM et une attestation de formation en apprentissage auprès de l'IGEFI et au titre de l'année 2022/2023 à la suite de son inscription en ligne le 5 février 2023, ainsi qu'il résulte de l'instruction, une attestation de formation en apprentissage datée du 8 mars 2023, elle ne produit aucun contrat de travail en apprentissage ni aucun document de nature à établir que sa formation serait interrompue à brève échéance alors même que son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour a expiré depuis le 14 janvier 2022 soit depuis plus d'un an. De même, les quelques documents produits notamment un courrier électronique adressé au ministère de l'intérieur dont la date n'apparaît pas et des captures d'écran récapitulant les notifications valant accusé réception par l'administration quant au suivi de sa demande de titre de séjour portant sur l'année 2020 et 2021, ne permettent pas de justifier des diligences poursuivies par la requérante quant à la régularisation de son séjour depuis janvier 2022. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme démontrant, en l'état de l'instruction, le caractère d'urgence de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des Outre mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 mai 2023 La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303294
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303294_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel