TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303294_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2303294 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 juin 2023, M. C G, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit à séjour dans un délais d'un mois suivant notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de suspendre l'exécution de la décision d'obligation de que quitter le territoire du 30 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté attaqué : - il a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - le requérant se verra reconnaître la qualité de réfugié par la CNDA ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la demande de suspension : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2303293 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 juin 2023, Mme A F, représentée par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit à séjour dans un délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de suspendre l'exécution de la décision d'obligation de que quitter le territoire du 30 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté attaqué : - il a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la requérante se verra reconnaître la qualité de réfugiée par la CNDA ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la demande de suspension : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. G et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C G et Mme A F, nés respectivement le 30 novembre 1984 et le 8 mars 1990 en Géorgie, sont entrés sur le territoire français les 25 juin et 19 novembre 2022. Ils ont chacun déposé une demande d'asile. Par deux décisions du 23 mars 2023, l'Office français de protection de réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 30 mai 2023, dont M. G et Mme F demandent chacun en ce qui les concerne l'annulation, le préfet de la Gironde a pris à leur encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de retour et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Les requêtes n° 2303294 et n° 2303293 présentées par M. G et Mme F concernent un couple et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. G et Mme F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figure les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. G et Mme F sont entrés sur le territoire français les 25 juin et 19 novembre 2022 et y résidaient donc depuis moins de neuf mois à la date des arrêtés attaqués, ce délai correspondant, au demeurant, à la période d'instruction de leur demande d'asile. Les intéressés ne justifient d'aucun lien stable et intense au sein de la société française et, s'ils soutiennent qu'ils sont intégrés en France, ils ne produisent aucun élément de nature à démonter cette intégration sociale ou professionnelle. Par ailleurs, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales en Géorgie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de trente-huit et trente-deux ans. En outre, si les requérants sont venus en France accompagnés de leurs trois enfants mineurs, les demandes d'asile de ces derniers, placés en procédure accélérée, ont également fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2023, de sorte qu'ils ne bénéficient pas du droit de se maintenir sur le territoire français. Les requérants n'établissent pas que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie, pays dont eux-mêmes et leurs enfants ont la nationalité. Dans ces circonstances, et alors qu'en tout état de cause, ils ne peuvent se prévaloir à la date du présent jugement d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile favorable à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit au point 6, que le préfet de la Gironde en refusant de délivrer à M. G et Mme F un titre de séjour ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. L'arrêté attaqué n'a pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de de leurs parents, ces derniers faisant tous les deux l'objet d'un refus de titre de séjour. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Géorgie, ni pour leurs enfants d'y poursuivre leur scolarité. Si les requérants soutiennent qu'eux et leurs enfants, ne seraient pas en sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, les éléments produits à l'instance ne permettent pas de justifier de la réalité et de l'actualité des menaces alléguées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G et Mme F ne sont pas en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit. Ils pouvaient dès lors légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 13. M. G et Mme F font valoir qu'ils font l'objet de menaces de la part de l'ancien employeur de M. G qui l'a précédemment agressé physiquement. S'ils soutiennent que pour rejeter leurs demandes d'asile, l'Office français de protection de réfugiés et apatrides s'est contenté d'indiquer que les documents qu'ils présentaient étaient douteux, ils ne produisent cependant devant le tribunal aucun élément permettant d'établir qu'ils encourraient un risque réel, actuel et personnel d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 14. En premiers lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des décisions litigieuses, que le préfet de la Gironde a fondé les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à M. G et Mme F, prises au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs que M. G et Mme F sont entrés récemment en France et qu'ils ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France. Il indique en outre, en ne cochant pas les cases relatives à ces hypothèses, que leur présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le préfet, qui a examiné les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 cité, a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions en litige sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de cette motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour doit être écarté. 17. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, et alors même qu'ils n'auraient fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et qu'ils ont formé un appel contre la décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides, M. G et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que l'interdiction de retour prononcée à leur encontre pour une durée d'un an porte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 19. Si M. G et Mme F font valoir qu'ils ont présenté un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, ils ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations relatives aux risques encourus et, en se bornant à alléguer des risques de persécutions en Géorgie, n'invoquent pas d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire jusqu'à l'examen de leurs recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 30 mai 2023. Dès lors, leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions M. G et Mme F tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. G et Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Mme A F et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente, C. E La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2303294
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303294_20231012
Données disponibles
- Texte intégral