TA7710ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303294_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2303294, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur, jamais réceptionnée, constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - les 11 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 31 mars 2021, 3 avril 2021, 15 mars 2021, 29 novembre 2020, 12 septembre 2020, 1er novembre 2020, 23 août 2020, 23 février 2020, 28 août 2019, 14 décembre 2018 et 13 août 2019 ; - la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours gracieux du 7 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ; - il conteste la réalité desdites infractions qui n'est pas établie conformément à l'article L. 233-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive, la décision " 48 SI " ayant été notifiée au requérant le 10 février 2022 ; - à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2023, M. B conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que l'administration ne saurait lui opposer la tardiveté de sa requête, la décision " 48 SI " ne lui ayant jamais produite, malgré sa demande en ce sens. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni M. B, requérant, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques14-12-2018Sens interdit PVE-3AMSans interpellation13-08-2019V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AM28-08-2019V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AMAFM réglée le 30-12-201923-02-2020V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AM23-08-2020V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AM12-09-2020V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AMAR AFM 06-05-2021 " Pli avisé non réclamé "01-11-2020V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AM29-11-2020V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AM15-03-2021V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AM31-03-2021V ( 30 km/hContrôle automatisé-2AM03-04-2021V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AMTOTAL-14 Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 3 juillet 1966, a constaté à la lecture du relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire 11 retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 31 mars 2021, 3 avril 2021, 15 mars 2021, 29 novembre 2020, 12 septembre 2020, 1er novembre 2020, 23 août 2020, 23 février 2020, 28 août 2019, 14 décembre 2018 et 13 août 2019. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI ", constaté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision " 48 SI " dont il soutient qu'elle ne lui a jamais été notifiée, des 11 décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours gracieux du 7 décembre 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; enfin aux termes de l'article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du R2I afférent à la situation de M. B, que la décision ministérielle référencée " 48 SI " faisant suite au retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 31 mars 2021 a été notifiée à M. B par envoi d'un courrier recommandé n° 2C 1554 6754 454 adressé à son domicile et que ce courrier a été présenté le 10 février 2022. Ce courrier a ensuite été réexpédié à l'expéditeur avec la mention " Pli avisé non réclamé ". Par suite, la date de notification de la décision " 48 SI " est réputée avoir été faite à la date de présentation du pli non réclamé, soit le 10 février 2022. De plus, la décision " 48 SI " établie selon un modèle type contenait mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que M. B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu'au 10 avril 2022 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l'auteur de la décision. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 3 avril 2023 et le recours gracieux qui l'a précédée n'a été réceptionné que le 7 décembre 2022, ainsi qu'il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s'ensuit que l'un comme l'autre ont été formulés au-delà de l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " et des décisions de retrait de points qu'elle contient. Il s'ensuit que celle-ci doit être écarté comme irrecevable. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. La décision " 48 SI " litigieuse a été prise suite au retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 31 mars 2021. Elle concernait donc, outre ce retrait de points, tous les retraits de points consécutifs aux infractions relevées antérieurement au 31 mars 2021, soit les retraits de points consécutifs aux infractions des 15 mars 2021, 29 novembre 2020, 12 septembre 2020, 1er novembre 2020, 23 août 2020, 23 février 2020, 28 août 2019, 14 décembre 2018 et 13 août 2019. Reste donc en litige le seul retrait points consécutif à la seule infraction postérieure au 31 mars 2021, soit le retrait de 1 point consécutif à l'infraction du 3 avril 2021. 5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 6. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. D'autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. 7. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l'infraction du 3 avril 2021 ayant entraîné un retrait de 1 point a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Par ailleurs, il résulte également du R2I qu'elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, un avis d'AFM comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce M. A B. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l'intéressé de ce courrier. Il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant de l'infraction du 3 avril 2021 ; par suite, la décision de retrait de 1 point consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée. S'agissant de la décision " 48 SI " : 8. Il résulte de ce qui précède que le capital de points de M. B s'établit, après la l'annulation du retrait de 1 point prononcée ci-dessus, à -1 point (12 - 14 + 1 = -1 point, soit un solde négatif). Par suite, la décision ministérielle " 48 SI " constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n'encourt pas l'annulation. Sur les conclusions accessoires : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " L'annulation prononcée au point 7 n'implique aucune mesure particulière d'exécution de la part du ministre de l'Intérieur, le solde de points du permis de conduire de M. B restant nul malgré cette annulation. Par suite, il convient de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction routière relevée le 3 avril 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303294_20250120
TA445 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2303294_20250120