TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303299_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C A, représenté par Me Weiss, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant refus de titularisation à l'issue de son stage et prononçant son licenciement, pris par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse le 22 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - ses revenus constitués par l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont de 1 392 euros, ce qui ne couvre pas les besoins de la cellule familiale composée de deux adultes et deux enfants ; il y a donc urgence à suspendre la décision attaquée ; - le refus de titularisation est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il est contraire à l'arrêté du 23 août 2017 qui prévoit que l'évaluation de la manière de servir des psychologues de l'éducation nationale est avant tout fondée sur les qualités professionnelles qu'ils ont démontré sur le terrain et non lors d'un entretien avec un jury ; en ne prenant pas en compte les rapports des deux tuteurs, les deux grilles d'évaluation, les fiches de positionnement et les avis du directeur de l'institut supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Bordeaux, le jury a méconnu les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 23 août 2017 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux appréciations et aux évaluations élogieuses obtenues durant ses deux années de stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas constituée et les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2303298 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ; - l'arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des psychologues de l'éducation nationale stagiaires ; - l'arrêté du 26 avril 2017 relatif au référentiel de connaissances et de compétences des psychologues de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Weiss, représentant Mme A, qui a développé les moyens soulevés dans sa requête ; - les observations de Mme B, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux qui a maintenu les conclusions et moyens de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, diplômée de psychologie depuis 2004, a exercé quinze ans en qualité de psychologue auprès d'institutions publiques ou privées, a été lauréate de la session 2019 du concours externe de recrutement des psychologues de l'éducation nationale spécialité " Education, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " (EDO). Elle a été nommée à compter du 1er septembre 2019 en qualité de stagiaire dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ". Elle a été affectée au centre de formation des psychologues relevant de l'université de Bordeaux pour y suivre la formation prévue par l'article 8 du décret du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale, la mise en situation professionnelle étant effectuée au centre d'information et d'orientation (CIO) de Muret. Le 3 juillet 2020, le jury de titularisation, à l'issue d'un entretien avec Mme A, a refusé de proposer la validation de son stage, et a émis un avis défavorable à ce qu'elle soit autorisée à effectuer une seconde et dernière année de stage. Par un arrêté du 18 septembre 2020, la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a néanmoins autorisée à effectuer une nouvelle année de stage, au cours de laquelle la mise en situation professionnelle a été effectuée au CIO de Foix-Pamiers. Le 25 juin 2021, le jury de titularisation s'est encore opposé à la validation de l'année de stage de Mme A. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement. Saisi par Mme A, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté par une ordonnance du 30 novembre 2022 et a enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'évaluer à nouveau l'aptitude professionnelle de Mme A et de prendre une nouvelle décision. Par une nouvelle décision du 22 mai 2023 le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a de nouveau licencié Mme A laquelle demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la condition d'urgence : 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme A justifie de l'existence d'une situation d'urgence dans la mesure où son licenciement met fin à sa carrière et bouleverse la structure de ses revenus. La décision dont il est demandé la suspension a pour effet de priver l'intéressée d'une part significative de ses revenus, alors que les charges incompressibles de la famille, composée de deux adultes et deux enfants à charge, ne pourront être couvertes. La situation personnelle et pécuniaire ainsi créée par la décision du 22 mai 2023, malgré l'allocation de retour à l'emploi qui lui est accordée, laquelle ne saurait être regardée comme un revenu équivalent, justifie de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 mai 2023 : 5. L'article 6 de l'arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des psychologues de l'éducation nationale stagiaires dispose que : " L'évaluation de l'aptitude professionnelle du stagiaire et la validation du parcours de formation sont effectuées par le jury sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 26 avril 2017 susvisé, et au vu des éléments suivants : / () II. Pour les stagiaires issus de la spécialité "éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " qui effectuent leur stage en CIO et en EPLE :/1° L'avis du directeur de centre d'information et d'orientation, établi : /- à partir d'une grille d'évaluation fixée par le ministre ;/- après consultation du rapport de stage du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle en CIO ou en EPLE ; / 2° L'avis du directeur de l'ESPE mentionné supra () ". 6. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation apparaissent propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 mai 2023. En effet, ainsi qu'il a été dit par le juge des référés dans son ordonnance du 30 novembre 2022, au cours de ses deux années de stage, Mme A n'a obtenu que des évaluations et appréciations élogieuses émanant des deux directeurs du CIO de Foix-Pamiers et de Muret, des directeurs de l'institut supérieur du professorat et de l'éducation de Bordeaux, de ses tuteurs psychologues de l'éducation nationale. Les grilles d'évaluation démontrent que Mme A a acquis toutes les compétences requises, les compétences ayant été appréciées comme étant " non acquises " étant en réalité des compétences qui n'ont pas pu être appréciées ainsi qu'en attestent les appréciations littérales des évaluateurs. Enfin, Mme A a obtenu de nombreuses attestations de soutien émanant notamment de 5 psychologues de l'éducation nationale qui ont pu apprécier ses compétences et ses aptitudes en poste, du directeur du CIO de Muret, du principal du collège Gaston Febus et celui du Lycée Villeroux, tous unanimes dans la description des qualités adéquates de Mme A dans les fonctions de psychologue scolaire. Par suite, s'il existe une totale contrariété d'appréciation entre les évaluateurs de Mme A en situation dans les établissements durant deux années, et celle du jury, cette dernière appréciation n'est basée que sur un court entretien est n'est motivée que par une " interrogation " du jury " sur l'objectivité ainsi que sur la pertinence des avis émis au cours des années de stage " alors qu'il ressort de ses évaluations qu'elle a mené à bien ses missions lors de ses stages et qu'elle obtenait aisément la confiance des élèves et des familles. Les circonstances qu'elle ne connaitrait pas parfaitement les instances d'un établissement scolaire, et qu'elle n'aurait pas utilisé le " protocole de traitement du harcèlement dans les collèges et les lycées " pour régler un cas de harcèlement, ne suffisent pas à renverser les avis positifs unanimes émis par ses tuteurs et directeurs d'établissement pendant ses stages. Enfin, si le jury s'interroge sur la valeur des avis émis au cours des années de stage de Mme A, il est à noter que la totalité de ses évaluateurs s'accordent pour reconnaitre ses compétences et ses qualités de psychologues, et au demeurant Mme A n'a pas été placée en situation d'être à nouveau évaluée lors d'un stage conformément à l'article 6 de l'arrêté du 23 août 2017 après l'ordonnance du juge des référés du 30 novembre 2022. Dans ces conditions, la décision du 22 mai 2023 doit être regardée comme empreinte d'un doute sérieux sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 8. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction s'il est saisi de conclusions en ce sens, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. 9. La suspension de la décision du 22 mai 2023, implique que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse réintègre Mme A en qualité de stagiaire, et qu'il réexamine sa situation en prenant une décision motivée au regard des exigences de l'article 6 de l'arrêté du 23 août 2017. S'il entend maintenir la décision de rejet de titularisation de Mme A, il y aura lieu d'expliquer la discordance entre les évaluations unanimement positives durant le stage de Mme A et les griefs formulés lesquels devront être rattachés aux exigences du référentiel de formation. Le jury devra être composé conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 août 2017. La décision titularisant ou refusant de titulariser Mme A, doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions qu'il versera à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 22 mai 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réintégrer Mme A en qualité de stagiaire et de réexaminer sa situation ainsi que décrit ci-dessus au point 9, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2023. La juge des référés,La greffière, F D C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303299
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303299_20230710
Données disponibles
- Texte intégral