TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303301_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023 et régularisée le 22 août 2023 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable en contestation de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 674,18 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable en contestation de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 534,13 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022 ; 3°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 17 juillet 2023, par laquelle une remise gracieuse partielle, à hauteur de la seule somme de 509,66 euros, lui est accordée sur l'indu de revenu de solidarité active d'un montant restant dû de 2 548,30 euros ; 4°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle, à hauteur de la seule somme de 210,22 euros, sur l'indu de prime d'activité d'un montant restant dû de 840,88 euros ; 5°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes. Mme C doit être regardée comme soutenant que : - durant la période en litige, elle avait la garde effective et permanente de ses quatre enfants et les aides sociales perçues lui ont servi à subvenir à leurs besoins ; - l'ordonnance d'orientation provisoire rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 décembre 2022, fixant notamment la résidence habituelle de ses enfants au domicile de leur père, n'a pas été respectée, de sorte qu'elle a été amenée à avoir la garde effective de ses enfants, avant d'arrêter, sur les conseils de son avocat, dans l'attente du prononcé de son divorce ; - elle est dans une situation précaire ne lui permettant pas de rembourser ses dettes et est reconnue en tant que travailleur handicapé. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, A vu notifier, par courrier du 28 octobre 2022, un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d'activité au titre de la période de juin à octobre 2022. La requérante a contesté ces indus par courrier du 25 novembre 2022. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet de ses recours contre les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité, ainsi que les décisions du 17 et du 18 juillet 2023 par lesquelles le directeur de la CAF l'a informée d'une remise gracieuse seulement partielle de ces indus. Sur le bien-fondé des indus de RSA et de prime d'activité : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-9 de ce code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; (). A considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article R. 262-3 du même code : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. () " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; (). A considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () " 5. Si Mme C conteste les dettes de prime d'activité et de revenu de solidarité active mises à sa charge en soutenant que ses enfants étaient à sa charge durant toute la période de l'indu, entre juin et octobre 2022, les pièces qu'elle produit ne permettent d'attester ni d'une prise en charge totale ou partielle de ses quatre enfants ni d'une prise en charge en garde alternée pendant cette période. La requérante, qui ne conteste pas avoir signé conjointement le 19 septembre 2022 avec M. C le formulaire " Enfants en résidence alternée - Déclaration et choix des parents " dans lequel était précisé que ce dernier serait l'allocataire unique pour toutes les prestations, n'établit donc pas, par les pièces qu'elle produit, avoir eu la charge effective et permanente de ses enfants durant la période en litige. Par suite, A à bon droit que la caisse d'allocations familiales et le département de la Seine-Maritime ont pris en compte l'absence de prise en charge des enfants de Mme C pour le calcul de ses droits, générant ainsi les indus litigieux, qui doivent dès lors être regardés comme fondés dans leur principe et dans leur montant. Sur les demandes de remise gracieuse : 6. Il résulte des dispositions des articles L. 262-46 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 845-3 et R. 846-5 du code de la sécurité sociale que le bénéficiaire de ces aides et allocations ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Mme C, qui établit, par les pièces qu'elle produit, des charges mensuelles courantes d'environ 870 euros et des ressources mensuelles supérieures à 1 300 euros, ne démontre pas avoir encore des échéances de crédit à rembourser et ne conteste pas avoir des ressources trop élevées pour bénéficier du revenu de solidarité active, au jour du jugement. Ainsi, la requérante n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait procéder au remboursement de sa dette de prime d'activité, d'un montant restant dû de 630,66 euros après octroi d'une remise partielle, et de revenu de solidarité active d'un montant restant dû de 2 038,64 euros après octroi d'une remise partielle, pour lesquelles elle pourra demander à la caisse d'allocations familiales un échéancier de paiement. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, que Mme C A fondée à demander ni l'annulation des décisions relatives aux indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge, ni l'annulation des décisions lui accordant une remise seulement partielle de ces dettes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Seine-Maritime chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303301
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303301_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2303301_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel