TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistementCitée 8×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303301_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A... B....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 juillet 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elle lui a alloué une somme insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a obtenu satisfaction, dès lors qu’à la suite de deux décisions rectificatives du 26 juillet 2023 et du 23 avril 2025, elle s’est vu attribuer une somme complémentaire de 2 000 euros.
Par un courrier du 12 juin 2025, Mme B... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B... le 12 juin 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens ». Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 16 juin 2025 à 14 heures 51, date certifiée par l’accusé de réception délivré par cette application. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Amiens, le 26 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2303301_20250926