TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303316_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est fondée sur une décision implicite illégale d'abrogation de l'arrêté d'assignation à résidence du 6 juin 2016 ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- et les observations de Me Carles pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 21 février 1973, a fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire français par arrêté du préfet de police du 12 juillet 2013. Par arrêté du 30 novembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourrait être expulsé. Par ordonnance n° 2204444 du 17 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a prononcé la suspension de l'exécution de cet arrêté et enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. En exécution de cette ordonnance, M. B s'est vu délivrer le 17 janvier 2023 une autorisation provisoire de séjour par le préfet de police de Paris, territorialement compétent. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette autorisation, en tant qu'elle n'est pas assortie d'une autorisation de travail.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 20 janvier 2023, dont la réception n'est pas contestée en défense, le conseil de M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs du refus implicite de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Si le préfet de police fait valoir que les motifs de la décision en cause avaient été communiqués au conseil du requérant par un courriel du 19 janvier 2023, ce courriel comportait uniquement l'énoncé des considérations de fait qui constituaient le fondement de ladite décision, à l'exclusion de toute considération de droit. Il est par ailleurs constant que la demande du requérant du 20 janvier 2023 est restée sans réponse. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il lui est enjoint de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. L'avocat de M. C peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carles, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Carles, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303316/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303316_20230421