TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303320_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. D, représenté par Me Simond, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entaché d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête, en l'absence de justification de l'existence de la décision attaquée.
Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Simond pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, né le 21 mars 1992, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable en dernier lieu du 26 août 2020 au 25 août 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 18 octobre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande tendant à la délivrance d'une carte de résident qu'il aurait présentée à la même date.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Si M. A soutient qu'à l'occasion de sa présentation à la préfecture de police le 18 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, et notamment par sa convocation à la préfecture de police pour le 18 octobre 2021 qui mentionne que celle-ci a pour objet le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, ni par le courrier de son conseil du 30 septembre 2022 sollicitant la communication des motifs du refus implicite qui aurait été opposé à sa demande de carte de résident, avoir effectivement présenté une telle demande de carte de résident. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation d'une décision inexistante et est, par suite, irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303320/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303320_20230421
Données disponibles
- Texte intégral