TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303335_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu'elle sera rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France le 17 mars 2019 et justifie d'une activité professionnelle depuis le mois de juin de cette même année ; - il a sollicité le 6 avril 2022 les services du préfet de l'Essonne, au travers du site " démarches simplifiées ", en vue d'obtenir son admission exceptionnelle au séjour ; toutefois, étant demeuré sans réponse de la préfecture, il a relancé cette dernière via la messagerie du site les 1er septembre 2022, 13 octobre 2022, 9 mars 2023 et 19 avril 2023 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour le prive de toute chance d'être régularisé, et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile, dès lors qu'il ne peut exercer aucune autre voie de droit et qu'elle a pour objet de pallier les dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; au demeurant, une telle situation le maintien dans une situation de précarité, tant dans sa vie professionnelle que personnelle ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne fait valoir que M. B a reçu une convocation pour le 12 juin 2023 en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. En conséquence, il soutient que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est plus remplie et que la requête ne pourra qu'être rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 15 septembre 1982, expose avoir sollicité le 6 avril 2022 auprès du préfet de l'Essonne, par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ", un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, malgré plusieurs relances, aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Sur la demande en référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Il résulte également de l'instruction que M. B a demandé un rendez-vous le 6 avril 2022 sur le site " démarches simplifiées ". Toutefois, dans son mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal que M. B est convoqué le 12 juin 2023 en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ces éléments n'étant pas contestés par le requérant, il s'ensuit que la mesure sollicitée par l'intéressé se trouve, à la date à laquelle le juge des référés statue, dépourvue de toute utilité à bref délai. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et notamment la condition d'urgence comme le préfet de l'Essonne y invite le tribunal, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par M. B, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à faire application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303335
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2303335_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel