TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303335_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n°2303335, Mme B D, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il n'aurait procédé à sa propre appréciation et ne s'est pas senti lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a fait aucune mention de son troisième enfant né sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. II - Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n°2303336, M. A D, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il n'aurait procédé à sa propre appréciation et ne s'est pas senti lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a fait aucune mention de son troisième enfant né sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Ortego Sanpedro, subsituant Me Pather, représentant Mme et M. D qui déclarent s'en remettre aux écritures. Le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante nigériane née le 21 juillet 1993 à Edo State (Nigéria), est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 5 juin 2022, accompagné de son époux de même nationalité, M. A D, né le 1er mars 1991 à Edo State (Nigéria) et de leurs deux enfants mineurs. Ils ont déposé des demandes d'asile rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par des décisions du 7 octobre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2023. Par deux arrêtés du 11 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, Mme et M. D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2303335 et 2303336, présentées par les époux D à l'encontre des mesures d'éloignement respectivement édictées à leur encontre présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent, notamment, les dispositions des 1° et 4° de l'article L. 611-1 et celles des articles L. 542-1 à L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur les demandes d'asile de Mme et M. D et rappellent les conditions d'entrée et de séjour des intéressés, ainsi que les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que ces décisions, qui n'avaient pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4.Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la naissance sur le territoire du troisième enfant du couple ait été porté à la connaissance de l'administration avant l'édiction de la mesure en litige. En tout état de cause, et alors que cette circonstance est sans influence sur l'appréciation portée par le préfet des Hautes-Pyrénées sur la situation des intéressés et sur l'absence d'obstacle à ce que la vie privée et familiale des époux et de leurs enfants se poursuive ailleurs qu'en France, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme et M. D, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur leurs demandes d'asile de sorte que ces moyens seront également écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 6. Les relevés " Telemofpra " produits en défense par le préfet des Hautes-Pyrénées et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionnent que les recours formés le 26 décembre 2022 par les requérants à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions lues en audience publique le 12 octobre 2023 et notifiées aux intéressés le 23 octobre suivant. Les requérants, qui s'abstiennent de produire les décisions de la cour, n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Il s'ensuit que le droit au maintien sur le territoire de Mme et M. D avait pris fin à la date des arrêtés en litige, à laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement estimer qu'ils se trouvaient dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des arrêtés en litige, que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. La circonstance selon laquelle les arrêtés contestés ne font pas mention de la naissance de leur troisième enfant, E D, sur le territoire français n'apparait pas de nature à contester utilement la réalité de l'examen conduit par le préfet des Hautes-Pyrénées, lequel n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments en sa possession pour motiver les décisions querellées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux ne peut donc qu'être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Il n'est pas contesté que les mesures d'éloignement en litige n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les trois enfants mineurs du couple de l'un de leurs deux parents, qu'ils ont vocation à suivre dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme et M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme et M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances les sommes dont les requérants demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A D, et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Nos 2303335
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303335_20240207
Données disponibles
- Texte intégral