TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303342_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B C, représenté par Me Jacquet demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêt à compter du 18 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une décision du 18 décembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 2 mars 2021, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; sa demande de logement social a cinq ans d'ancienneté ; il est père de famille et a cinq jeunes enfants ; il réside dans une habitation de 90 mètres carrés qui héberge 19 personnes. Le préfet de Seine-et-Marne auquel la requête de M. C a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - et les observations de M C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 16 décembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance n° 2004467 du 2 mars 2021, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juillet 2021. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 24 janvier 2023, par la préfecture de Seine-et-Marne. Par une décision explicite du 6 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court en Seine et Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître le 16 décembre 2019 un droit au logement opposable par la commission de médiation de Seine-et-Marne pour les motifs suivants : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé " et " dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ". En outre, M. C soutient sans être contredit vivre avec sa femme et ses cinq enfants dans un hébergement mesurant une superficie de 90 mètres carrés et hébergeant 19 personnes. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger. 4. En second lieu, M. C soutient sans être contredit, qu'en dépit d'une proposition de relogement à Pontault Combault qui n'a pu aboutir en raison de l'attribution du logement à un autre candidat prioritaire par la commission d'attribution des logements du bailleur Trois Moulins Habitat, il n'a pas reçu de proposition de relogement en dépit de ses multiples correspondances administratives. Ainsi, le requérant doit être regardé comme n'ayant pas été relogé avec sa famille, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quarante et un mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation s'agissant du requérant, de son épouse et de leurs quatre premiers enfants, et soit vingt-six mois s'agissant du jeune A né le 20 septembre 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. C une somme de 5 700 (cinq mille sept cents) euros. Sur les intérêts : 5. M. C a droit aux intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 5 700 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 24 janvier 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303342
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303342_20231128