TA107(R.222-13)JU3(R.222-13)JU3Citée 3×
TA107 · (R.222-13)JU3 — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303342_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2023 et 10 mars 2026, M. B... C... doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de Mayotte refusant implicitement, à la suite de l’avis de la Commission d’accès aux documents administratif (CADA) du 22 juin 2023, de lui communiquer la délibération et tous les documents s’y rapportant, portant sur la suppression de la prise en charge des personnes étrangères en situation irrégulière dans les centres de protection maternelle et infantile (PMI) du département Mayotte ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Mayotte de procéder à la communication des documents sollicités. Il soutient que : la requête est recevable ; les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ; le mémoire en défense n’est pas recevable, faute d’avoir été signé par une autorité ayant délégation de signature. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le président du conseil départemental de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le document dont la communication est demandée n’existe pas. Vu : l’avis n°20233058 du 22 juin 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ; les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... C... a sollicité, le 14 avril 2023, la communication de la délibération du 13 avril 2023 se rapportant à la suppression de la prise en charge des personnes étrangères en situation irrégulière dans les centres de protection maternelle et infantile (PMI) du département de Mayotte. Après rejet implicite de sa demande, M. C... a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 15 mai 2023, laquelle a rendu le 22 juin 2023 un avis favorable à la communication, en l’absence d’observations du président du conseil départemental de Mayotte. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus du conseil départemental de lui communiquer la délibération litigieuse. Sur la recevabilité des observations en défense présentées au nom du président du conseil départemental : Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-4 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 414-4 sont applicables à l’identification de l’auteur d’un mémoire en défense ». En vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, lorsqu’une partie adresse à la juridiction administrative un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les observations en défense du conseil départemental de Mayotte, dès lors que celles-ci ont été présentées par le biais de l’application Télérecours, doivent être regardées comme régulièrement signées par le président dudit conseil départemental ou d’une personne ayant régulièrement reçu délégation à ce titre. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le mémoire présenté pour le conseil départemental de Mayotte et signé par M. D..., directeur général adjoint « gestion financière et vie institutionnelle », devrait être écarté des débats. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la é permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements. » Il est constant que, comme l’a estimé la commission d’accès aux documents administratifs par son avis du 22 juin 2023, que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Le droit à communication prévu par les dispositions citées précédemment s’exerce sous réserve que le document demandé existe sous la forme demandée. L’administration ne peut être tenue de communiquer un document dont l’existence n’est pas établie, qui n’existe plus ou dont elle n’est pas en possession. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration. Enfin, aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication. Il résulte de l’instruction, que les pièces versées au dossier ne permettent pas de contredire l’affirmation du président du conseil départemental selon laquelle la délibération portant sur la suppression de la prise en charge des personnes étrangères en situation irrégulière dans les centres de protection maternelle et infantile (PMI) du département de Mayotte, dont M. C... entend obtenir communication, n’a jamais été prise, quand bien même une telle mesure a pu être annoncée à la cantonade dans un média local par le vice-président du conseil départemental, mesure dont rien n’indique qu’elle ait été suivie d’effet. Dans ces conditions, l'existence des documents sollicités ne pouvant être tenue pour établie, le président du conseil départemental, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Sur les conclusions à fin d’injonction : Compte tenu de ces motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au président du conseil départemental de Mayotte. Copie sera adressée au préfet de Mayotte. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le magistrat désigné, M. A... BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- (R.222-13)JU3
- Formation
- (R.222-13)JU3
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2303342_20260428
Données disponibles
- Texte intégral