TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303350_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 2 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 12 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ; - et les observations de M. A qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 mai 2004, déclare être entré en France en avril 2021. Il a été interpellé le 12 avril 2023 à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé en gare Lille Flandres à 9h00. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 12 avril2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Guinée ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. D'une part, M. A est entré en France en mars 2021, à l'âge de 17 ans. Il y réside depuis plus de 2 ans, à la date de la décision attaquée et peut donc, eu égard à son jeune âge, se prévaloir d'une durée significative de séjour, corroborée par ses inscriptions scolaires. Durée de séjour dont il n'a pas été tenu compte dans l'arrêté querellé. Il ressort, par ailleurs des pièces du dossier, que, contrairement à ce qu'affirme le préfet du Nord dans sa décision notamment lors de l'examen de la vie privée et familiale de M. A, ce dernier a déposé avec succès une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Nord le 13 février 2023. En outre, s'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir mentionné que M. A disposait d'un passeport, ce dernier ayant déclaré l'avoir perdu au Maroc, les services de la préfecture ne pouvaient ignorer, bien qu'il n'en ait été tenu aucun compte dans l'arrêté attaqué, que M. A poursuivait des études. En effet, M. A a notamment fait part de son souhait de poursuivre ses études lorsqu'il a émis des observations sur le prononcé d'une éventuelle obligation de quitter le territoire français à son encontre. Or l'arrêté attaqué ne mentionne à aucun moment les études suivies par M. A. De plus, M. A avait signalé, lors de son audition, ne pas disposer, sur lui, d'un document attestant qu'il résidait chez quelqu'un. Or le préfet du Nord ne mentionne dans sa décision ni son hébergement au sein du foyer du centre de la réconciliation, ni, surtout, les relations qu'il a pu nouer en son sein, celles qu'il a pu nouer à l'école ou celles qu'il a développées dans le cadre de ses diverses activités associatives. Au vu de ces éléments, les services de la préfecture du Nord s'étant livré à un examen superficiel tant de la situation administrative de M. A quant à son droit au séjour que des éléments propres à sa vie privée et familiale, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne s'est pas livré à un examen sérieux et circonstancié de sa situation. 4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait obligé M. A à quitter le territoire français s'il avait tenu compte de la demande de titre de séjour en instance de l'intéressé ou s'était livré à un sérieux et circonstancié de sa vie privée et familiale. Ainsi, le défaut d'examen sérieux et circonstancié du dossier de M. A a exercé une influence sur le sens de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. 5. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'accueillir les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, par voie de conséquence, d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Rivière, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridique totale. Article 2 : Les décisions du 12 avril 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A a quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Rivière la somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Rivière et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303350
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2303350_20230620