TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303360_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A C B, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ou, à son bénéfice, si l'aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le contraint de vivre dans la rue sans ressource alors qu'il souffre d'une pathologie importante et de problèmes psychiques dus à son parcours d'exil ; en outre, il est placé dans une situation d'extrême précarité et d'extrême vulnérabilité ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que l'OFII ne précise aucun élément de fait l'ayant conduit à la prise de la décision contestée ; * elle est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle comporte une signature illisible et un tampon encreur de l'OFII recouvrant le nom de son auteur et sa signature ; * elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été en mesure d'être entendu ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son absence aux rendez-vous de l'OFII ne lui était pas imputable et qu'il avait été mis à l'abri dans les Alpes-Maritimes ; en outre, il a respecté le rendez-vous du 9 mars 2023 relatif à son entretien concernant sa procédure d'asile ; * la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil est disproportionnée au regard de sa situation de vulnérabilité ; * elle méconnait le droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il s'est lui-même placé dans une situation d'urgence en ne respectant pas ses obligations de présentation aux autorités chargées de l'asile notamment en ne se présentant pas à ses entretiens des 19 octobre 2022, 2 et 8 novembre 2022 ; en outre, il ne présente pas une situation de vulnérabilité et ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de d'obtenir l'aide d'associations caritatives ou de la plateforme téléphonique 115 afin d'obtenir un hébergement d'urgence ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303228, enregistrée le 9 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 mars 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - les observations orales de Me Fabre, substituant Me David, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, est entré sur le territoire français afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le 23 septembre 2022, sa demande a été enregistrée en procédure accélérée et le même jour, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 2 décembre 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a notifié son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Par une décision du 9 janvier 2023, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions afin de suspension 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 31 mars 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303360_20230331
Données disponibles
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