TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303363_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'une décision d'octroi de l'aide juridictionnelle est intervenue le 7 novembre 2023 mais ne lui a pas été notifiée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie vivre en concubinage avec son compagnon depuis le mois de décembre 2018 et être très proche de son neveu, qui réside également à Poitiers et lui verse une aide alimentaire mensuelle ; les membres de sa famille résidant au Gabon sont tous décédés ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 27 août 1956, est entrée en France le 19 mai 2018 munie d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé et lui a notifié une première mesure d'éloignement. Par un jugement n°2102029 du 16 décembre 2021, confirmé par un arrêt n° 22BX00147 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours présenté par Mme B contre cet arrêté. Le 27 février 2023, celle-ci a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - liens privés et familiaux ". Par un arrêté en date du 4 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Si Mme B est entrée régulièrement en France le 19 mai 2018, elle s'y est par la suite maintenue irrégulièrement après le rejet de sa demande de titre de séjour pour raison de santé opposé par l'arrêté susmentionné du 29 janvier 2021 et ne conteste pas s'être soustraite à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le même jour.
4. Pour démontrer sa communauté de vie avec un ressortissant français, qu'elle fait remonter au mois de décembre 2018, Mme B produit à l'instance la copie de différents courriers qu'elle a reçus au domicile de ce dernier entre les années 2018 et 2022, un courrier du 25 janvier 2019 de l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Vienne part lequel cet organisme autorise la personne présentée comme son concubin, majeur protégé, à se marier avec elle, ainsi qu'une attestation médicale du 20 novembre 2023 qui mentionne la présence de la requérante auprès de ce tiers lors d'une consultation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier de la préfecture de la Vienne datant du 12 janvier 2021 ainsi que d'un avis d'impôt sur les revenus de 2022, que Mme B a déclaré auprès de l'administration française résider à tout le moins en 2021 chez son neveu, ce que souligne d'ailleurs le préfet dans l'arrêté attaqué. En tout état de cause, la copie des enveloppes mentionnant son nom à l'adresse de la personne présentée comme étant son concubin sont insuffisantes pour justifier de l'existence d'une vie de couple. Par ailleurs, le courrier de l'UDAF de la Vienne qu'elle produit date du 25 janvier 2019, soit plus de quatre ans avant l'intervention de la décision attaquée, et il est constant qu'aucun mariage n'a été contracté depuis par les intéressés. En outre, l'attestation médicale rédigée par un médecin généraliste, au demeurant postérieure à la décision attaquée, indique simplement que la requérante accompagne la personne présentée comme son compagnon en consultation et qu'elle fait " la cuisine et le ménage " chez lui. Enfin, il ressort de la lettre de liaison produite à l'instance par Mme B pour un séjour hospitalier réalisé en juin et juillet 2021 que la requérante n'a pas renseigné l'identité de ce tiers dans la catégorie " personne de confiance ". Ainsi, la requérante ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'elle entretiendrait avec ce compagnon.
5. Mme B indique également être en contact journalier avec son neveu résidant à Poitiers, qu'elle qualifie de " personne de confiance ", dont elle prétend garder régulièrement les enfants et qui l'aide à gérer sa situation administrative et à réceptionner ses courriers. Elle produit à cet effet la copie d'un courrier du 4 juin 2021 relatif à son état de santé qui a été envoyé par le centre hospitalier universitaire de Poitiers à son neveu en qualité de " proche ", la lettre de liaison médicale susmentionnée qui le désigne comme " personne de confiance " et une attestation du 11 novembre 2023 rédigée par celui-ci. Dans cette attestation, qui est au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, cette personne se borne seulement à indiquer que la requérante lui apporte une aide ponctuelle pour la garde de ses enfants, sans préciser la fréquence et l'intensité de leur relations. Par ailleurs, les autres éléments produits par Mme B sont, en l'état, insuffisants pour démontrer l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens qu'elle entretiendrait avec son neveu.
6. Ensuite, si Mme B produit deux attestations de ce neveu rédigées en février 2023 et en novembre 2023 par lequel celui-ci indique lui verser mensuellement une somme d'argent oscillant entre 50 et 100 euros, d'une part, l'une de ces attestations est postérieure à la date de la décision attaquée et, d'autre part, le versement effectif de ces sommes n'est démontré par aucune des pièces versées au dossier et serait au demeurant insuffisant, à lui seul, pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, la requérante, qui admet elle-même être sans emploi compte tenu de sa situation administrative, ne justifie par aucune autre pièce du dossier bénéficier d'autres ressources financières.
7. Enfin, bien qu'elle produise le certificat de décès de plusieurs membres de sa famille, en particulier celui de ses parents, de sa sœur et de deux enfants, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu'elle se trouverait isolée en cas de retour au Gabon, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans.
8. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus qui lui ont été opposés et des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le préfet n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision attaquée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, Mme B n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 8 du présent jugement, l'arrêté litigieux ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8716 janvier 2024
DTA_2102029_20240116TA8628 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303363_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2303363_20250128
Données disponibles
- Texte intégral