TA871ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA87 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102029_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 30 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 en tant que le directeur général des finances publiques l'a affectée en qualité d'agente administrative principale des finances publiques de 2ème classe stagiaire dans le département de la Corrèze ;
2°) d'enjoindre à cette administration de réexaminer sa situation et de l'affecter à la direction départementale des finances publiques du Tarn et Garonne.
Elle soutient que :
- le département de la Corrèze ne constituait que son 15ème vœu ; elle a été affectée dans ce département alors que d'autres départements plus proches de son domicile, notamment le Lot et Garonne, étaient en sous-effectifs ;
- une personne classée 474ème sur liste complémentaire a pu bénéficier d'une affectation dans le Tarn et Garonne en septembre 2021 de sorte qu'elle est fondée à soutenir que le principe d'égalité de traitement des candidats a été méconnu ; le déficit d'un agent pour ce département était connu dès le 16 avril 2021 ; l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique a été méconnu ;
- sa situation familiale justifiait qu'elle soit affectée dans un département plus proche de son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle porte sur une demande d'injonction à titre principal, qu'elle est tardive, enfin que Mme B n'a pas d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, suite à son admission au concours commun de catégorie C au titre de l'année 2020, a été affectée, par un arrêté du 5 mai 2021, dans le département de la Corrèze en tant qu'agente administrative principale des finances publiques de 2ème classe stagiaire. Son conjoint a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté le 19 mai 2021. Mme B a formé un nouveau recours administratif le 19 octobre 2021 qui a été rejeté le 28 octobre 2021. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de ces trois décisions en tant qu'elles l'ont affectée à la direction départementale des finances publiques de la Corrèze.
2. Un fonctionnaire ayant sollicité son affectation ou sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir été admise au concours mentionné au point 1 au titre de la session 2020, a formulé le 11 mars 2021 35 vœux d'affectation, classés par ordre de préférence, parmi lesquels figuraient, au rang n°15, la DDFIP de la Corrèze. Mme B ayant été affectée dans ce département par l'arrêté du 5 mai 2021 critiqué, ce dernier a donc fait droit à la demande de l'intéressée.
4. Il s'ensuit, alors que Mme B n'établit ni même n'allègue avoir été contrainte de solliciter son affectation dans ce département ou que sa volonté d'y être affectée serait viciée, que celle-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler les décisions des 5 mai, 19 mai et 19 octobre 2021, ainsi que le soutient le ministre dans la fin de non-recevoir qu'il a opposée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée pour irrecevabilité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102029_20240116
Données disponibles
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