CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00147_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 2102029 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Zoro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis médical a été pris par l'autorité compétente ; - elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 27 août 1956, est entrée en France le 11 mai 2018 munie d'un visa court-séjour valable jusqu'au 14 juin 2018. Le 3 novembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 29 janvier 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Mme B relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B la préfète de la Vienne a pris notamment en compte l'avis émis le 12 janvier 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Pour contester cet avis, Mme B produit en appel deux ordonnances établies les 10 novembre 2020 et 27 juillet 2021 par un médecin généraliste et par un ophtalmologiste qui se bornent à décrire les traitements qui lui sont prescrits. Dans ces conditions, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme B ne pourrait pas bénéficier au Gabon d'un traitement approprié à son état de santé. Le moyen ainsi invoqué doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 3 mai 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 22BX00147
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CAA333 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_22BX00147_20220503
Données disponibles
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