TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303366_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 16 mai 2023, M. D B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement et à l'examen de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou à défaut à lui-même, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - A été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Est insuffisamment motivée ; - Viole l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté de M. C A, interprète en langue soussou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 février 1997, a déposé une demande d'asile, le 9 mars 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. B avait déjà formulé une première demande d'asile en Italie, le 28 août 2017, pays dans lequel ses empreintes avaient fait l'objet d'un enregistrement dans la base dactyloscopiques de données centrale informatisée du système Eurodac. C'est pourquoi, après l'acceptation expresse par les autorités italiennes de la reprise en charge de M. B, le 24 mars 2023, le préfet du Nord a, par une décision du 6 avril 2023, décidé de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert attaquée : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". En vertu du considérant 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la détermination de l'Etat membre responsable du traitement d'une demande d'asile doit reposer sur des critères objectifs et équitables afin de garantir un accès effectif aux procédures d'octroi d'une protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. 4. Si, eu égard à la demande d'asile qu'il a formulé le 28 août 2017, l'Italie est en principe l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, il est constant que l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, permet à un autre Etat membre de se déclarer responsable de sa demande d'asile. Ce transfert de la qualité d'Etat membre responsable, sur le fondement de l'article 17 précité, revient à appliquer un critère dérogatoire et complémentaire aux critères objectifs et équitables visés au considérant 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permettant notamment de respecter l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. 5. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse des autorités italiennes à la demande de reprise en charge du requérant, que la demande d'asile de M. B est en cours d'instruction en Italie depuis le 28 août 2017. Il est donc constant qu'à la date d'enregistrement de la demande d'asile de M. B par les autorités françaises, le 9 mars 2023, les autorités italiennes n'avaient toujours pas examiné sa demande d'asile plus de cinq ans et demi après son enregistrement. L'objectif de célérité visé au considérant 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a ainsi été méconnu depuis le 28 août 2017. Dès lors, en décidant de transférer M. B en Italie alors même que la demande d'asile du requérant n'a toujours pas fait l'objet d'un examen complet plus de cinq années après son dépôt et alors que l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet de déroger aux critères de ce règlement désignant l'Italie comme Etat membre responsable, le préfet du Nord a méconnu l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale et entaché ainsi sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. " 8. En l'espèce, et dès lors qu'il est constant que l'attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " n'a été délivrée à M. B que dans l'attente de la désignation de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B et à sa transmission à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides conformément aux dispositions précitées de l'article L. 531-2 précité. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Marseille, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 6 avril 2023, par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B auprès des autorités italiennes, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. B à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me Marseille une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Marseille renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Maître Marseilleet au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303366
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5925 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2303366_20230525