TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 7×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2303366_20250312
- Date
- 12 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 414 euros pour la période du 1er février au 31 juillet 2022. Il soutient que : * il n'a jamais tenté de frauder ; il ne savait pas qu'il devait déclarer l'aide financière mensuelle de 200 euros que ses parents lui versaient ; * l'aide financière de ses parents ne saurait être assimilée à une pension alimentaire, au sens que la caisse d'allocations familiales lui donne sur son site. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ; * les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 septembre 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Le 6 décembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a réclamé à M. A un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 414 euros pour la période du 1er février au 31 juillet 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 5. En défense, la caisse d'allocations familiales de la Gironde oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire. Le requérant ne justifie pas, en effet et en dépit de la lettre du 19 septembre 2024 par laquelle le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, ou même une demande de remise gracieuse de sa dette. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 mars 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2303366_20250312