TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303370_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 1er mai 2023, M. A, représenté par Me Bentolila, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de cessation d'inscription du 3 novembre 2022 prise par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur avec effet au 17 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi PACA de statuer à nouveau sur sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de rétablir provisoirement, depuis le 17 août 2021, son allocation de retour à l'emploi (ARE) ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi PACA une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - après 31 années d'activité salariée dans l'import-export, il s'est retrouvé sans emploi et s'est donc inscrit comme demandeur d'emploi ; le 25 juin 2021, il a obtenu confirmation de son inscription à Pôle emploi et, le 29 juin 2021, confirmation de l'ouverture de ses droits à l'aide au retour à l'emploi (ARE) ; - le 9 juillet 2021, en consultant son espace personnel, il a constaté qu'il y avait une offre correspondant à son niveau de compétence et d'expérience, soit agent commercial export en Thaïlande ; après élaboration d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi, il a créé une société le 29 juillet 2021 dont l'objet repose sur l'import-export ainsi que la fonction d'agent commercial ; - le 14 octobre 2022, il a reçu un relevé de situation, comprenant la totalité de son ARE compte tenu de sa non rémunération au sein de la société ; le 3 novembre 2022, une décision de cessation d'inscription à compter du 17 août 2021 lui a été adressée par Pôle emploi ; or, il n'a jamais indiqué qu'il n'était plus à la recherche d'un emploi, ne percevant selon les textes aucune rémunération de la société ; Sur l'urgence : - il a initié une nouvelle activité dans l'export, avec la création de la société, pour laquelle il ne perçoit aucune rémunération ; il est marié avec deux enfants à charge ; il réside à Ensues-la-Redonne où il paye la taxe d'habitation, la taxe foncière, l'eau, l'assurance, l'électricité ; ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent ainsi à de 2 846,10 euros ; il a, en outre, contracté un prêt à la consommation qui s'élève à la somme de 10 961,17 euros ; - le priver de son allocation chômage lui cause un grave préjudice financier et l'empêche de poursuivre l'activité initiée pour un retour à l'emploi ; - la situation de grande précarité financière dans laquelle il se trouve caractérise l'urgence et justifie la suspension de la décision querellée ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision contestée mentionne l'obligation d'un recours préalable auprès de Pôle emploi en application des articles R. 5411-18 et R. 5412-8 du code du travail, sans mentionner les coordonnées du Médiateur régional de Pôle emploi ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a jamais demandé à ne plus être inscrit en qualité de demandeur d'emploi et qu'il a procédé aux déclarations mensuelles en qualité de demandeur d'emploi ne percevant aucun revenu ; par ailleurs, il a bien conservé sa résidence en France ; cette motivation erronée révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le manquement à l'obligation d'information du chômeur par Pôle emploi, obligation prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail, est manifeste, d'autant qu'il ne se serait jamais lancé avec son épouse dans son projet sans l'accompagnement et les conseils de Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, Pôle emploi PACA, représenté par Me Linares, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2303368. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Laso, juge des référés ; - les observations de Me Bentolila, représentant M. A ; - les observations de Me Linares, représentant Pôle emploi PACA. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 3 novembre 2022, Pôle emploi PACA a procédé à la cessation d'inscription de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 17 août 2021. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, de suspendre l'exécution de cette décision. Il demande, en outre, qu'il soit enjoint à Pôle emploi de statuer à nouveau sur sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de rétablir provisoirement, depuis le 17 août 2021, son allocation de retour à l'emploi (ARE). Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de Pôle emploi PACA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une quelconque somme à verser à Pôle emploi au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi PACA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi PACA. Fait à Marseille, le 9 mai 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La greffière, Signé C. JAUBERT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303370_20230509
Données disponibles
- Texte intégral